Première chambre civile, 7 juillet 2011 — 10-17.052

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134, 1376 et 1377 du code civil ;

Attendu, selon les deux derniers de ces textes, qu'il n'y a pas de paiement indu lorsque celui-ci est intervenu en exécution d'un engagement pris par le payeur ;

Attendu que par acte du 15 octobre 1997, M. et Mme X... ont reconnu devoir à M. et Mme Y... la somme de 152 449 euros qu'ils se sont engagés à rembourser avec intérêt au moyen de quatorze échéances semestrielles ; que n'ayant réglé le 24 janvier 2003 qu'une somme de 25 000 euros, les époux X... ont accepté, selon un acte notarié du 23 septembre 2003, la dation en paiement d'un bien immobilier ainsi qu'une délégation de paiement de la somme de 4 238, 57 euros qui leur était due au titre de la vente à la SAFER d'un autre bien immobilier ; qu'ils ont ensuite réclamé aux époux Y... le remboursement de la somme de 25 000 euros que ceux-ci auraient indûment perçue ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué retient qu'il résulte du décompte joint à l'acte de dation que la somme de 25 000 euros réglée par les époux X... le 24 janvier 2003 n'a pas été prise en compte pour mesurer l'équivalence entre le montant estimé de la dette et la valeur des biens donnés en paiement ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer aux époux De Carvahlo la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les époux Y... à payer aux époux X... la somme de 25. 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2005 et une indemnité de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE, les époux X... soutiennent qu'ils ont versé le 24 janvier 2003 la somme de 25. 000 euros par l'intermédiaire de leur conseil de l'époque, au conseil des époux Y... ; ils produisent la justification de ce que le chèque de ce montant a été encaissé sur le compte CARAG de Maître A..., ainsi que la copie de la lettre du 20 janvier 2003 qui indiquait que ce paiement intervenait en règlement de l'affaire X...- Y... ; qu'au demeurant, les époux Y... ne contestent pas le paiement allégué ; qu'il résulte du décompte établi par le conseil des époux Y... joint à l'acte de dation, que le versement de la somme de 25. 000 euros n'a pas été pris en compte, alors que pour l'équivalence entre le montant estimé de la dette et la valeur des biens donnés en paiement, il a été prévu, en sus de la dation du bien immobilier sis à ECHIROLLES, de faire une délégation du prix de vente de parcelles sises à SAINT MICHEL LES PORTES ; que la Cour de cassation décide que ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition et que la même règle s'applique lorsque le paiement est devenu ultérieurement indu ; que le paiement de la somme de 25. 000 euros qui n'a pas été déduit du décompte est bien devenu indu ; de sorte que l'action en répétition engagée par les époux X... est recevable ; sur le montant de la créance, les époux Y..., n'émettent aucune prétention relativement aux intérêts postérieurs au 3 juillet 2003 et à l'indemnité contractuelle de 5 % ; la demande des époux X... sera accueilli en son entier ;

ALORS QUE, sauf à agir en rescision pour lésion ou nullité de la convention, le solvens n'est pas bien fondé à agir en répétition de l'indu à l'encontre de l'accipiens ensuite d'un acte notarié par lequel il a proposé, sous la forme d'une dation en paiement, de se libérer de sa dette par remise d'un bien lui appartenant qu'il a considéré d'une valeur équivalente à la dette qu'il a reconnue dans l'acte ; qu'ainsi, dès lors que dès le 20 mai 2003 par promesse de dation en paiement, puis les 29 septembre et 15 décembre 2003 par actes notariés, les époux X... avaient consenti leur accord pour donner aux époux Y... en paiement de leur dette, dont le montant n'était pas précisé aux actes, l'immeuble en cause, outre le prix des parcelles acquises par la SAFER, les solvens ne pouvaient prétendre sous prétexte de l'omission par le conseil des accipie