Deuxième chambre civile, 7 juillet 2011 — 09-15.403

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 30 avril 2009), que M. X... a confié à Mme Y... en février 2001 la défense de ses intérêts dans quatre affaires, ayant donné lieu à treize procédures, et a signé une convention portant sur des honoraires forfaitaires de diligences et de résultat, puis l'a dessaisie en avril 2005 et a demandé au bâtonnier de l'ordre de fixer le montant de ses frais et honoraires ;

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de fixer à une certaine somme le montant des honoraires et des frais dus à Mme Y..., alors, selon le moyen :

1°/ qu' aux termes de la combinaison des articles 1134 du code civil et 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971, la prévision d'honoraires forfaitaires de diligences fait la loi des parties et ne peut donner lieu à rémunération complémentaire au temps passé en l'absence d'accord ultérieur ayant mis le client en mesure d'apprécier utilement le coût supplémentaire prévisible de l'intervention de son avocat ; qu'en se déterminant comme il l'a fait, le premier président a violé les textes susvisés ;

2°/ que le juge taxateur qui relève l'existence d'une convention basée sur un taux horaire peut néanmoins fixer le montant des honoraires sur la base des critères énumérés à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée en prenant en considération la situation de fortune du client, les difficultés de l'affaire, les frais exposés par l'avocat, sa notoriété ainsi que les diligences utiles effectuées dans le dossier ; qu'en avalisant de manière quasi automatique le décompte de cinq cent dix heures produit par l'avocat sans autrement réfuter les critiques circonstanciées du client sur la sincérité d'un décompte lui-même reconnu fantaisiste par le bâtonnier de l'ordre au regard notamment de l'hétérogénéité des « diligences », de l'absence d'utilité, voire de sérieux de nombre d'entre elles, ainsi que de divers doublons, le premier président a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 10 de la loi de 1971 modifiée et de l'article 1134 du code civil ;

3°/ que le litige est circonscrit par les demandes et défenses des parties aux termes de l'article 4 du code de procédure civile ; qu'en l'état d'une réclamation portant sur un complément d'honoraires au temps passé, le premier président n'a pu légalement accorder à la réclamante des honoraires tant forfaitaires que de diligences et de résultat au titre des dossiers Z..., A... et Mutuelles du Mans sans dénaturer les termes du litige en violation du texte susvisé ;

4°/ que des « diligences » inutiles sinon frustratoires n'ont pas lieu d'être rémunérées au temps passé, unilatéralement fixé par l'avocat ayant par ailleurs reçu un honoraire forfaitaire ; qu'à tort dans ces conditions le premier président a alloué un honoraire complémentaire au titre du dossier pénal contre la banque Chaix dont elle avait constaté le caractère frustratoire ; qu'en se déterminant comme il l'a fait, le premier président a derechef violé les dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ;

Mais attendu qu'en l'absence d'acte ou de décision juridictionnelle irrévocable au moment du dessaisissement de l'avocat, la convention d‘honoraires est inapplicable et les honoraires correspondant à la mission effectuée ne peuvent être appréciés qu'en fonction des seuls critères définis par l'article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 ;

Et attendu que, d'une part, en ce qui concerne les contentieux dirigés contre la banque Chaix, l'ordonnance retient qu'en raison du dessaisissement de Mme Y..., intervenu en cours de procédure, les honoraires forfaitaires et de résultat convenus ne sont pas exigibles mais que les honoraires au temps passé n'en restent pas moins dus ; que, d'autre part, l'ordonnance retient exactement que le fait que Mme Y... était intervenue, après de multiples instances, dans le sillage de ses précédents confrères, n'était pas de nature à lui faciliter la tâche, qu'il s'agissait incontestablement de dossiers complexes et de surcroît très largement imbriqués, dans lesquels elle s'est réellement investie et a obtenu des résultats, qu'il est justifié par la production de très nombreuses pièces, notamment des fiches de diligences et des décomptes horaires établis pour chaque dossier, de la réalité et de la densité du travail effectué et que le détail du temps passé, à raison de cinq cent dix heures de février 2001 à fin avril 2005, se trouve dûment justifié, dossier par dossier, et point par point, quant à la nature des diligences effectivement accomplies, ne présentant en aucun cas un quelconque caractère fantaisiste et correspondant sur une période de quelque quatre années à moins de dix heures par an à raison de chacune des treize procédures auxquelles les dossiers ont donné lieu ;

Que par ces constatations et énon