Deuxième chambre civile, 15 septembre 2011 — 10-14.487

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., alors qu'il circulait sur son scooter, a été heurté le 4 avril 2006 par un véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la Mutuelle d'assurance des commerçants et industriels de France (l'assureur) ; que M. X... ayant été blessé, après expertise ordonnée en référé, M. et Mme X... ont par actes des 15, 16, 18 et 21 mai 2007, assigné en liquidation de leur préjudice, leur assureur, M. Y... et l'assureur de ce dernier, la société AGF, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation prononcée à son profit à la somme totale de 108 586,23 euros, au titre de ses divers préjudices, après avoir écarté sa demande tendant à l'indemnisation, à hauteur d'une somme de 149 934 euros, du préjudice constitutif d'une perte de gains professionnels futurs ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a pas admis l'existence de pertes de gains professionnels futurs mais a constaté que M. X... était défaillant dans la charge de la preuve de l'existence même de ce préjudice ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait à l'arrêt le même grief ;

Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à relever une erreur de calcul qu'aurait commise le juge du fond, susceptible d'être réparée selon la procédure prévue par l'article 462 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Attendu que pour limiter à la somme de 108 586,23 euros la condamnation prononcée à l'encontre de l'assureur au profit de M. X..., l'arrêt énonce qu'il a déclaré devant l'expert pratiquer diverses activités sportives et de loisirs que l'expert a estimé compatibles avec les séquelles de l'accident ; que cependant, M. X... s'abstient de toute démonstration de la pratique d'une activité sportive ou de loisirs quelconque avant l'accident, de sorte que faute de pouvoir apprécier in concreto à cet égard l'incidence de l'accident, sa demande ne peut être accueillie de ce chef ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des productions que l'assureur, sans contester l'existence même de ce préjudice, avait demandé de déclarer satisfactoire son offre tendant à indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 2 000 euros, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à la somme de 108 586,23 euros la condamnation prononcée à l'encontre de la Mutuelle d'assurance des commerçants et industriels de France au profit de M. X..., après avoir écarté sa demande d'indemnisation de son préjudice d'agrément, l'arrêt rendu le 17 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir limité la condamnation prononcée au profit de M. X... à la somme totale de 108.586,23 euros, après avoir écarté sa demande tendant à l'indemnisation, à hauteur d'une somme de 149.934 euros, du préjudice constitutif d'une perte de gains professionnels futurs ;

AUX MOTIFS QUE M. X... né le 17 juillet 1980 dispose d'un CAP de coiffeur et après avoir exercé cette activité professionnelle de façon tout à fait limitée (pendant quelques jours) après sa formation et l'obtention de son CAP en octobre 2003, il a été ensuite manutentionnaire, exerçant des missions temporaires jusqu'à son accident en avril 2006 ; que l'expert a considéré comme inapte du fait de l'accident à reprendre son activité professionnelle antérieure ; qu'il a néanmoins repris une activité professionnelle pendant quelques mois en 2007 puisqu'il a déclaré au titre de ses revenus une somme de 4.545 euros ; qu'il ne cependant à la cour aucune indication sur sa situation actuelle puisqu'il ne produit strictement aucun document se rapportant soit à s situation professionnelle, soit à une