Deuxième chambre civile, 15 septembre 2011 — 10-23.914
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance confirmative attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Angers, 7 juillet 2010), que M. X... a saisi un bâtonnier d'une contestation des honoraires qu'il avait réglés à M. d'Y..., avocat ; que le bâtonnier a limité le montant de ces honoraires à la somme 1 500 euros et ordonné à M. d'Y... de restituer à M. X... celle de 7 160 euros ; que M. d'Y... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que M. d'Y... fait grief à l'ordonnance de rejeter son recours alors, selon le moyen :
1°/ que l'obligation d'informer le client de façon régulière de l'évolution prévisible des honoraires n'est pas sanctionnée par une réduction des honoraires, dont le montant, à défaut de convention, n'est déterminé qu'en fonction des critères énoncés à l'article 10 de la loi du 10 juillet 1971 ; que dès lors, en réduisant le montant des honoraires dus à M. d'Y... à raison d'une violation de cette obligation, le premier président a violé les articles 10 de la loi du 31 juillet 1971 et 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
2°/ que le premier président qui a relevé que les honoraires de M. d'Y... avaient fait l'objet d'une facturation régulière et de paiement échelonnés pour un montant de 8 760 euros sur une période de plus d'un an, ne pouvait considérer que l'avocat avait manqué à son obligation d'informer le client sur le montant prévisible de ses honoraires, sans rechercher si cette information n'avait pas été délivrée au moyen de ces factures et paiements étalés dans le temps, ainsi que par les différentes correspondances délivrées au client, et si le caractère transalpin du litige ne rendait pas plus difficile l'évaluation prévisionnelle par l'avocat de ses frais et du temps qu'il allait devoir consacrer à l'affaire ; qu'il a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Mais attendu que l'ordonnance retient, par motifs propres et adoptés, qu'à défaut de convention d'honoraires et compte tenu de l'expérience de M. d'Y... et des diligences qu'il a accomplies, le montant des honoraires sollicités est manifestement excessif au regard des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et doit être ramené à 1 500 euros ;
Que par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux erronés mais surabondants critiqués par le moyen, le premier président, qui a fait état des critères déterminants de son estimation, a pu évaluer comme il l'a fait le montant des honoraires dus à M. d'Y... ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. d'Y... aux dépens;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. d'Y...
Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir fixé à la somme de 1 500 € hors taxes les honoraires dus par M. X... à Me d'Y... ;
AUX MOTIFS QUE l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi N° 91-647 du 10 juillet' 1991, édicte qu'à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; QU'une convention d'honoraires suppose la définition précise de la rémunération de l'avocat ou du moins du mode de détermination de celle-ci. Elle ne saurait résulter de la simple acceptation de payer des factures émises à titre de provision avant service rendu, sans aucune forfaitisation préalable du prix de l'intervention. Les factures provisionnelles ne comportaient ni indication précise des diligences accomplies et restant à effectuer, ni l'Indication du prix d'intervention horaire pratiqué par l'avocat, de sorte que Monsieur Jean-Pierre X... ne pouvait apprécier la portée d'un quelconque engagement, ce qui exclut au cas d'espèce toute convention d'honoraires, l'accord sur des paiements échelonnes étant sans incidence sur cette appréciation ; QUE le Conseil national des barreaux, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, chargé de représenter la profession d'avocat notamment-auprès des pouvoirs publics, a été chargé par la loi d'unifier par voie de dispositions générales les règles et usages dé la profession d'avocat ; QU'il a établi à cet effet un règlement intérieur national unifié, décision n° 2005-003 à caractère normatif qui définit les principes qui régissent la détermination et la perception des honoraires, qui sont également fixés par les articles 10 et suivants du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 : QUE l'avocat chargé d'un dossier peut demander des honoraires à son client même si ce dossier lui est retiré avant sa conclusion, dans la mesure du travail accompli ; QUE l'avocat informe son client, dès sa saisine, puis de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et de l'évolution prévisible de leur montant ; QUE le cas échéant, ces informations figurent dans la convention d'honoraires ; QUE la détermination de la rémunération de l'avocat est fonction, notamment, de chacun des éléments suivants, conformément aux usages : • : le temps-consacré à l'affaire, • .le travail de recherche, • la nature et la difficulté de l'affaire, • l'importance des intérêts en cause, • l'incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient, • -sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire, • les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail, ainsi que le service! rendu à celui-ci, • la situation de fortune du client ; QUE l'article 12 du décret n °2005-790 du 12 juillet 2005 dispose que l'avocat détient à tout moment, par dossier, une comptabilité précise et distincte des honoraires et de toute somme qu'il a pu recevoir et de l'affectation qui leur a été donnée, sauf en cas de forfait global ; QU'avant tout règlement définitif, l'avocat remet à son client un compte détaillé ; QUE ce compte fait ressortir distinctement les frais et déboursés, les émoluments tarifés et les honoraires ; QU'il porte mention des sommes précédemment reçues à titre de provision ou à tout autre titre ; QU'un compte établi selon les modalités prévues à l'alinéa précédent est également délivré par l'avocat à la demande de son client ou du bâtonnier, ou lorsqu'il en est requis par le président du tribunal de grande instance- ou le premier président de la cour d'appel, saisis d'une contestation en matière d'honoraires ou débours ou en matière de taxe ; QU'au regard des principes ainsi dégagés, il doit être constaté que Maître d'Y... n'a pas respecté l'obligation d'informer son client, dès sa saisine, puis de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et de l'évolution prévisible de leur montant ; QUE M. Jean- Pierre X... ne disposait d'aucune indication lui permettant de supposer que le montant des honoraires excéderait en définitive tant le prix des deux bicyclettes de remplacement qu'il a fournies à ses clients accidentés (6 347 €) que l'enjeu financier des négociations entreprises avec le fabricant italien ; QUE Maître d'Y... avait certes présenté une demande supplémentaire de dommages-intérêts fondée sur l'atteinte portée à la réputation commerciale du défendeur, mais il estimait lui-même, à la lecture de ses courriers, avoir peu de chances d'obtenir gain de cause sur ce point et il recherchait essentiellement une compensation entre ses prétentions et les créances de son adversaire, limitées selon sa propre appréciation à 6 046 € ; QUE Maître d'Y... disposait pourtant d'un mode de comptabilisation précis du temps consacré à l'affaire, comme le démontre le relevé qu'il a fait parvenir pour les besoins de la présente instance ; QU'il était ainsi en mesure de constater, au fur et à mesure du déroulement de sa mission, que l'évolution prévisible de ses honoraires atteignait et dépassait même ce qu'il estimait représenter l'enjeu réel du litige ; QU'il devait dès lors en informer son client, artisan qui n'avait pas l'expérience du coût de la rémunération d'un conseil de cette nature et qui ne pouvait apprécier, lorsqu'elles ont été engagées, la durée et l'enjeu possible des négociations menées pour son compte ; QUE M. Jean-Pierre X... a réagi avec virulence lorsqu'il a réalisé que ces négociations, limitées à l'envoi de courriers et de mises en demeure, ne débouchaient que sur une situation d'attente, qui ne lui valait aucun dédommagement et qui ne peut être assimilée à une transaction puisqu'elle n'emporte aucune renonciation au droit d'agir ; QUE la décision du bâtonnier relève en outre justement que les négociations ainsi limitées, même accompagnées de multiples courriers et des rendez-vous d'usage avec le client ainsi que les mesures prises à Laval pour faire constater par huissier le bris des cadres litigieux, ne sauraient justifier le décompte de 45 heures de diligences, incluant notamment deux heures consacrées au choix d'un avocat italien, alors que Maître d'Y... a précisé lors de l'audience que celle-ci, Maître A..., était une amie de longue date ; QU'il suit de tout ce qui précède que la décision du bâtonnier doit être confirmée ;
1- ALORS QUE, l'obligation d'informer le client de façon régulière de l'évolution prévisible des honoraires n'est pas sanctionnée par une réduction des honoraires, dont le montant, à défaut de convention, n'est déterminé qu'en fonction des critères énoncés à l'article 10 de la loi du 10 juillet 1971 ; que dès lors, en réduisant le montant des honoraires dus à Me d'Y... à raison d'une violation de cette obligation, le premier président a violé les articles 10 de la loi du 31 juillet 1971 et 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
2 - ALORS QUE le premier président, qui a relevé que les honoraires de Me d'Y... avaient fait l'objet d'une facturation régulière et de paiement échelonnés pour un montant de 8 760 € sur une période de plus d'un an, ne pouvait considérer que l'avocat avait manqué à son obligation d'informer le client sur le montant prévisible des honoraires, sans rechercher si cette information n'avait pas été délivrée au moyen de ces factures et paiements étalés dans le temps, ainsi que par les différentes correspondances délivrées au client, et si le caractère transalpin du litige ne rendait pas plus difficile l'évaluation prévisionnelle par l'avocat de ses frais et du temps qu'il allait devoir consacrer à l'affaire ; qu'il a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005.