Deuxième chambre civile, 15 septembre 2011 — 10-27.036
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme X..., qui avait confié à la SCP d'avocats Y...la défense des intérêts de son fils dans une instance pénale, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris pour contester les honoraires facturés puis a formé un recours devant le premier président ;
Attendu que, pour fixer leur montant à une certaine somme, l'ordonnance énonce notamment qu'au regard de la nature de l'affaire, des diligences effectuées, dont il est à noter que la matérialité n'est pas discutée, pas plus que le taux horaire d'intervention de l'avocat et de l'expérience de l'avocat, les honoraires doivent être fixés à la somme retenue par la décision entreprise ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que Mme X... soutenait notamment que le taux horaire de 400 euros était excessif et que la plupart des diligences avaient été faites par des collaborateurs, ce dont il résultait qu'elle contestait le taux facturé, le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 8 décembre 2009, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la SCP Y...aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR confirmé la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris fixant à 7500 € HT le montant des honoraires dus à la SCP Y...par Mme Monica X... ;
AUX MOTIFS QUE « en l'absence de convention d'honoraires, ceux-ci doivent être fixés, conformément à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et de ses diligences ; que la première facture présentée, datée du 24 août 2007, faisant suite au premier rendez-vous n'avait pas, contrairement à ce qu'avance la requérante, à être détaillée sur les diligences accomplies puisqu'elle consiste en une « provision » ainsi qu'elle le mentionne, qu'ensuite les factures énoncent clairement les diligences auxquelles elles se rapportent ; que le fait que certains actes aient été accomplis par d'autres membres du cabinet est sans importance dès lors que celui-ci exerce en SCP et que ses membres sont tous soumis à la même facturation ; qu'en dépit des arguments avancés par Mme X..., la situation pénale de son fils, détenu pour des faits d'une gravité incontestable, n'était pas aussi simple qu'elle l'énonce ; qu'au vu de ces considérations, au regard de la nature de l'affaire s'agissant d'une information judiciaire pour des faits de détention, trafic, production de produits stupéfiants et port d'arme de 7ème catégorie prohibée, des études du dossier d'instruction et des pièces, de la mobilisation d'une partie du cabinet d'avocat durant la période courue d'août 2007 à fin février 2008, dont les collaborateurs, cette durée n'étant pas excessive au regard de la particularité du contentieux traité, des mémoires, demandes de mise en liberté et de modification du contrôle judiciaire déposées très argumentées, des nombreux échanges de correspondances et des multiples visites en détention, dont il est à noter que la matérialité n'est pas discutée, pas plus que le taux horaire d'intervention de l'avocat, des assistances aux audiences de la chambre de l'instruction et devant le magistrat instructeur, de l'expérience de Me Y...qui ne rend pour autant pas le dossier plus simple à traiter, les honoraires dus doivent être fixés à la somme retenue par la décision entreprise qui sera, en conséquence, confirmée »
ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans l'exposé des demandes des parties, l'ordonnance attaquée ayant relevé que l'exposante soutenait que l'avocat avait pratiqué un taux horaire excessif de 400 € ne pouvait ensuite la débouter de sa demande de contestation d'honoraires en énonçant que le taux horaire d'intervention de l'avocat n'était pas contesté ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.