Deuxième chambre civile, 15 septembre 2011 — 10-16.840

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi incident et sur la huitième branche du pourvoi principal tels que reproduits en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 2010) rendu sur renvoi après cassation (2e civ., 12 mai 2005, pourvoi n° 01-16. 963), que le 8 juin 1991, Mme Françoise X... (la victime) a été blessée par un véhicule automobile conduit par Mme Y..., assurée auprès de la MACIF (l'assureur) ; que son fils, M. Jean-François X... et son épouse, Mme Danielle Z..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants Amandine, Joseph et Aurélien (les consorts X...), ayant accueilli la victime et son époux à leur foyer durant des années, ont assigné la conductrice du véhicule impliqué ainsi que son assureur en indemnisation de leurs divers préjudices ; que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 septembre 2001 a été partiellement cassé ;

Attendu que la MACIF fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement du 10 septembre 1996 ayant débouté les consorts X... de leurs demandes et, dans cette limite, de la condamner in solidum avec Mme Y... à payer à M. X... la somme de 7 634 euros au titre du véhicule nécessaire au transport de la victime, celle de 800 euros en indemnisation de la perte de vacances au cours de l'été 1991 et la somme de 40 000 euros au titre de son préjudice moral, à Mme Danielle X..., la somme de 800 euros en réparation de la perte de vacances au cours de l'été 1991 et la somme de 40 000 euros au titre de son préjudice moral, à chacun des enfants du couple, la somme de 15 000 euros au titre de leur préjudice moral et de les débouter du surplus de leurs demandes ;

Mais attendu qu'ayant énoncé que les dispositions de l'arrêt relatives aux préjudices moraux des consorts X... avaient été cassées par l'arrêt de la Cour de cassation du 12 mai 2005 et que leurs demandes de complément d'indemnité à ce titre étaient recevables, l'arrêt retient notamment, au titre des " troubles de jouissance ", que les consorts X... demandent la réparation, par une indemnité globale, du préjudice résultant pour eux et leurs enfants de la perte de jouissance de leur propre appartement en raison de l'hébergement de la victime et de son époux durant cinq ans ; que les consorts X... n'ont subi aucune perte financière de ce chef ; que la gêne occasionnée pour l'ensemble de la famille par la présence du couple âgé constitue donc un préjudice moral qui sera réparé ; qu'au titre des " préjudices moraux ", les consorts X... demandent également l'indemnisation, outre celle du trouble de jouissance sus-mentionné, du préjudice moral subi par chacun d'eux du fait de l'état de la victime avec laquelle ils ont cohabité durant treize ans ; qu'ayant été déboutés de la plupart de leurs demandes, le stress judiciaire allégué n'est pas du fait de l'assureur ni la conséquence directe de l'accident ; qu'en revanche la vie commune durant treize ans avec la victime, très lourdement handicapée, et avec son mari qui présentait différents troubles, durant le temps nécessaire à la réalisation des travaux d'adaptation du logement, a non seulement réduit l'espace de vie des consorts X... en leur occasionnant une gêne très importante, mais les a rendus témoins des souffrances de la victime, lesquelles sont difficiles à supporter par des proches ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations et la cour d'appel, sans méconnaître l'étendue de la cassation, a statué sur les préjudices découlant de l'obligation pour les consorts X... d'héberger à leur domicile la victime, conséquence directe de l'accident dont cette dernière avait été victime, et a évalué, sans se contredire, le montant des préjudices ainsi subis ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que les sept premières branches du moyen unique du pourvoi principal ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour les consorts X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du 10 septembre 1996 ayant débouté les consorts X... de leurs demandes et, dans cette limite, condamné in solidum Madame Y... et la MACIF à payer Monsieur X... la somme de 7. 634 € au titre du véhicule nécessaire au transport de la blessée, celle de 800 € en indemnisation de la perte de vacances au cours de l'été 1991 et la somme de 40. 000 € au titre de son préjudice moral, à Madame Danielle X..., la somme de 800 € en réparation de la perte de vacances au cours de l'été 1991 et la s