Première chambre civile, 22 septembre 2011 — 09-71.632
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la société Latecoere avait souscrit auprès du GIE La Réunion aérienne, regroupant plusieurs compagnies d'assurance, un contrat d'assurance garantissant sa responsabilité civile professionnelle ainsi que celle de sa filiale, la société Latecoere aéroservices (anciennement SDMI) spécialisée dans la maintenance, la réparation et l'entretien d'aéronefs ; que celle-ci a réceptionné dans ses locaux un moteur d'aéronef dont la société italienne Avio avait effectué l'entretien et appartenant au GIE ATR, sa cliente ; que lors des opérations de déchargement du véhicule par un préposé de la société Daher Lhotellier services, devenue la société Daher aérospace, liée avec la société Latecoere par un contrat de prestations de services, le moteur est tombé à terre et a été endommagé ; qu'en sa qualité d'assureur de la société Latecoere aéroservices, le GIE La Réunion aérienne a réglé pour le compte de la société ATR le coût de la remise en état du moteur et remboursé à la société Latecoere aéroservices le montant de ses débours déduction faite de la franchise contractuelle ; que le GIE La Réunion aérienne et la société Latecoere ont ensuite fait assigner la société Daher et la société Avio en déclaration de responsabilité et réclamé la condamnation solidaire de la société Daher et de son assureur, la société Groupama aviation, à rembourser à la première les indemnités qu'elle a réglées et à la seconde le montant de la franchise ;
Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt constate que le GIE La Réunion aérienne se prévalait de quittances subrogatives de la société Latecoere aéroservices et de la société ATR des 6 et 19 avril 2006 ; qu'en outre il énonce que c'est le GIE La Réunion aérienne, et non la société Latecoere, qui a indemnisé les sociétés Latecoere aéroservices et ATR ;
Que ces griefs manquent donc en fait ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer recevable l'action de la société Latecoere en paiement de la franchise contractuelle, la cour d'appel a retenu qu'ayant supporté la franchise celle-ci avait un intérêt à agir ; qu'elle a ensuite énoncé que cette franchise avait été laissée à la charge de la société Latecoere aéroservices ; qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que pour retenir que l'intervention du préposé de la société Daher lors du déchargement du moteur se rattachait au contrat de prestations de service conclu entre cette société et la société Latecoere, la cour d'appel a retenu que la société Latecoere aéroservices était également bénéficiaire de ces prestations ; qu'en retenant d'office ce moyen tiré d'une stipulation pour autrui qui n'était pas dans le débat, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième branches du deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejeté l'exception d'irrecevabilité de la demande du GIE La Réunion aérienne ainsi qu'en ses dispositions relatives à la société Avio, l'arrêt rendu le 22 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne le GIE La Réunion aérienne et la société Latecoere aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du GIE La Réunion aérienne et de la société Latecoere ; les condamne à payer à la société Daher aérospace et à la société Groupama transports la somme globale de 2 000 euros et à la société Avio la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Daher aérospace et la société Groupama transport.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE MOYEN FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement la société Daher Lhotellier Services devenue Daher Aérospace et son assureur, la compagnie Groupama Transport, à payer au G