Première chambre civile, 6 octobre 2011 — 10-23.294

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 22 avril 2010), que par une promesse synallagmatique de vente conclue le 21 novembre 1994 sous condition d'authentification, la société Aulico s'est engagée à céder une partie de terrain à bâtir lui appartenant à la société SAE, pour un prix de 12 166 895, 29 francs payable en numéraire à hauteur de 7 420 078, 54 francs et pour le surplus, en nature, par conversion en obligation d'édifier des constructions sur la parcelle demeurant la propriété du vendeur ; que le 12 mai 1995, M. X..., notaire, a dressé l'acte authentique de réitération de ces accords avec le concours de M. Y..., notaire associé assistant la société Aulico ; que par un acte du même jour dressé dans les mêmes conditions, la société SAE a vendu à la société Aulico les locaux correspondants en l'état futur d'achèvement pour un prix de 3 469 050 francs, taxable, selon les prévisions des parties, à hauteur de 544 050 francs au titre de la TVA due par la seconde, laquelle s'engageait en outre à rembourser à la première la TVA acquittée par celle-ci pour le même montant sur le coût des constructions à édifier ; que la société Aulico a ensuite cherché à obtenir la déduction de l'ensemble de la TVA réglée ou prise en charge ; que par des décisions qui seront vainement contestées devant la juridiction compétente, l'administration fiscale s'est opposée à cette double récupération au motif que le mécanisme adopté par les parties constituait une augmentation déguisée de prix et a procédé à un redressement de TVA ; que la société Aulico, estimant ne pas avoir été informée des incidences fiscales de l'opération, a engagé une action en responsabilité contre la SCP notariale Y... E. et B... A. ; que l'arrêt ayant condamné cette dernière à payer à la société Aulico la somme de 100. 871, 24 € correspondant au redressement fiscal, a été cassé (Civ 1, 19 mars 2009, pourvoi 08 11 634) ;

Attendu que la société Aulico fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de renvoi d'avoir constaté que la faute de la SCP Y... E. et B... A. n'avait causé aucun préjudice de nature fiscale pour la société Aulico et d'avoir rejeté sa demande d'indemnisation de ce chef alors, selon le moyen,

1°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que la société Aulico avait longuement négocié les conditions de la vente litigieuse avec la société SAE et qu'elle avait choisi la société Y... E. et B... A. pour la conseiller dans les opérations complexes qu'elle passait avec la société SAE, ce dont il s'évinçait que, dûment informée par la société Y... E. et B... A. de l'impossibilité de déduire la TVA dans les termes envisagés par les parties, la société Aulico ne se serait pas engagée aux mêmes conditions, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

2°/ qu'en déniant l'existence du préjudice fiscal de la société Aulico, au prétexte que le prix des locaux que lui a vendus la SAE aurait été augmenté d'autant si, sur les conseils du notaire, elle avait refusé de prendre en charge la TVA due par la société SAE au titre de ladite vente, puisque le fisc a analysé ce transfert de TVA en un supplément de prix, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dès lors qu'il s'évinçait de ses constatations susmentionnées que, dûment informée par le notaire de l'impossibilité de déduire la TVA dans les termes envisagés par les parties, la société Aulico ne se serait pas engagée aux mêmes conditions ;

3°/ que l'arrêt attaqué a retenu que si elle avait conservé à sa charge les travaux promis aux consorts Z... la société Aulico aurait dû acquitter la TVA sur ces travaux, de sorte que le rappel de TVA de 117 622 francs au titre du paiement desdits travaux par la société SAE n'aurait pas constitué un préjudice ; qu'en prononçant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Aulico soulignant que la TVA qu'elle aurait payée, dûment conseillée par le notaire, pour la réalisation des travaux promis aux consorts Z..., aurait été déductible, au contraire du rappel de TVA de 117 622 francs, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 1382 du code civil et de manque de base légale au regard de ce même texte, le moyen, dans ses deux premières branches, ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine de l'inexistence du préjudice allégué, les juges du fond ayant constaté que même mieux conseillée, la société Aulico n'aurait pas renoncé à l'opération qu'elle avait présentée comme étant " l'affaire de sa vie " et que si le mécanisme de prise en charge de la TVA n'avait pas été institué, le prix de l'immeuble en aurait été fixé en conséquence ; que manquant en fait dans sa troisième branche, le moyen ne peut être accueilli dans aucune d'entre ell