Deuxième chambre civile, 6 octobre 2011 — 10-24.636

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et 53- I de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;

Attendu, selon le premier de ces textes, qui crée un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d'espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l'amiante, qu'une allocation de cessation anticipée d'activité (ACAATA) est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparations navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent certaines conditions ; que le salarié qui est admis au bénéfice de l'ACAATA présente sa démission à son employeur ; qu'il résulte de ces dispositions que le salarié qui a demandé le bénéfice de l'allocation, laquelle est allouée indépendamment de son état de santé, n'est pas fondé à obtenir réparation d'une perte de revenu résultant de la mise en oeuvre du dispositif légal ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., atteint d'une maladie occasionnée par l'amiante, a démissionné de son emploi et perçu une ACAATA ; qu'il a également présenté une demande d'indemnisation au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) qui lui a notifié une offre ; que M. X... l'a refusée et a engagé devant la cour d'appel, une action en contestation de cette décision du FIVA et a sollicité la réévaluation de son indemnisation ;

Attendu que pour condamner le FIVA à payer à M. X... une certaine somme en réparation de son préjudice résultant de la réduction de ses revenus, l'arrêt retient que l'ACAATA est soumise à la cessation de toute activité professionnelle et qu'en bénéficier est un droit lorsqu'on est atteint d'une pathologie liée à l'amiante, que le choix de cesser son activité est un choix issu d'une exposition directe à l'amiante et aux risques qui en découlent quel que soit le taux d'incapacité provoqué par la pathologie, que ce choix est un élément du préjudice lié à l'exposition à l'amiante et, dans la mesure où il entraîne une réduction des revenus, la perte financière doit être compensée dans le respect de la réparation intégrale ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à M. X... la somme de 62 496 euros en réparation de sa perte de gains professionnels futurs, l'arrêt rendu le 3 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. X... de sa demande en réparation de sa perte de gains professionnels futurs ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR fixé à la somme de 68. 496 € l'indemnité représentative du préjudice professionnel de Monsieur Roland X... et dit que déduction faite de cette somme de l'indemnité de 888, 62 € versée par l'organisme social, il revient à Monsieur Roland X... un solde d'indemnité de 67. 607 €, avec intérêts au taux légal ;

AUX MOTIFS QUE « préalablement à la cessation de son activité professionnelle au sein de la société Fives Nordon le 31 août 2009, Monsieur X... avait sollicité son admission au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) ; que la CRAM d'Alsace-Moselle lui a notifié le 25 septembre 2009 son admission à l'ACAATA avec effet à compter du 1er septembre 2009, le montant de cette allocation étant égal à 65 % de son salaire brut de référence (soit 2, 563, 64 € par mois), ce qui détermine un montant brut d'allocation de 1. 666, 36 €, soit un montant net mensuel à payer 1. 519, 72 € ; que Monsieur X... sollicite donc, en réparation de sa perte de gains professionnels, une indemnité de 62. 496 € Correspondant à une perte de gains mensuelle de 504 € sur 124 mois en ACAATA ; que le FIVA s'oppose à cette demande aux motifs ; que la perception de L'ACAATA résulte d'un choix de son bénéficiaire ; que Monsieur X... ne démontre pas que du fait de sa maladie liée à l'amiante il n'était plus en mesure d'exercer son activité profe