Première chambre civile, 20 octobre 2011 — 10-19.878

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 février 2010), que la société Winberg et la société Zen ont conclu un contrat de prestations de services de sécurité pour une période d'une année, tacitement reconductible pour une même période " sauf lettre recommandée expédiée 90 jours avant le terme " ; que reprochant à la société Winberg d'avoir résilié la convention sans respecter le délai et les formes du préavis, la société Zen l'a fait assigner en paiement de diverses sommes d'argent ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Winberg fait grief à l'arrêt de l'avoir jugée responsable de la rupture des relations contractuelles pour la condamner au paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1°/ que la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, peu important que le contrat soit à durée déterminée ou non ; qu'en statuant comme elle l'a fait, aux motifs inopérants " qu'il est constant, d'une part, que sans invoquer de raison particulière, elle n'a procédé au paiement de la facture pour les prestations réalisées en octobre 2006 qu'au mois de janvier 2007 et, d'autre part, et surtout qu'elle a embauché en novembre 2006 quatre anciens employés de la société Zen qui travaillaient sur son site et avaient donné leur démission les 18 et 19 octobre 2006, marquant ainsi sans équivoque sa volonté d'assurer elle-même la sécurisation du site ", sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Zen n'avait pas abandonné sans aucune justification valable le site à surveiller, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ;

2°/ que le jeu de l'exception d'inexécution suppose une inexécution des obligations contractuelles d'une gravité suffisante ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater une inexécution de ses obligations suffisamment grave par la société Winberg, justifiant que la société Zen abandonne le chantier à sécuriser au début du mois de novembre 2006, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil ;

3°/ qu'en toute hypothèse, en affirmant que la rupture du contrat était imputable à la société Winberg, en l'état des motifs desquels il résulte que la société Zen a abandonné le chantier à sécuriser en novembre 2006, sans constater que celle-ci avait vainement tenté d'exécuter ses prestations après cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ;

4°/ qu'il appartient à l'entrepreneur d'établir la régularité des conditions de travail de ses salariés ; qu'en estimant que les faits de travail dissimulé imputés à la société Zen n'étaient pas démontrés, motif pris que les attestations de ses anciens salariés versés aux débats par la société Winberg n'étaient pas probantes, la cour d'appel, qui a ainsi fait peser sur cette dernière la charge de prouver l'existence d'infractions à la législation sociale commises par la société Zen, quand celle-ci devait pourtant établir qu'elle avait satisfait à ses obligations en matière de législation sociale et que les salariés travaillant pour la société Winberg au mois d'octobre 2006 étaient valablement déclarés et payés, a violé l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la société Winberg n'ayant pas soutenu devant les juges d'appel qu'il appartenait à l'entrepreneur d'établir la régularité des conditions de travail de ses salariés et que le tribunal aurait opéré un renversement de la charge de la preuve des faits de travail dissimulé allégués, le moyen pris en sa quatrième branche, mélangé de fait, est nouveau, partant irrecevable ;

Attendu, ensuite, qu'ayant constaté, d'une part, que la société Winberg n'avait procédé au paiement de la facture pour les prestations réalisées en octobre 2006 qu'au mois de janvier 2007, et, d'autre part, qu'elle avait embauché en novembre 2006 quatre anciens employés de la société Zen qui travaillaient sur son site et avaient donné leurs démissions les 18 et 19 octobre 2006 pour le 31 octobre 2006, la cour d'appel, qui en a déduit qu'elle avait ainsi marqué sans équivoque sa volonté d'assurer par elle-même la sécurisation de ce site, a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans être tenue d'effectuer une recherche que ces constatations rendaient inopérante, que de tels manquements étaient de nature à affranchir la société Zen de ses obligations corrélatives et a pu en déduire que la rupture du contrat était imputable à la société Winberg ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souv