Deuxième chambre civile, 3 novembre 2011 — 10-10.627
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 410, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que l'exécution d'une décision non exécutoire vaut acquiescement sans qu'il y ait lieu de rechercher si la partie qui a exécuté le jugement avait ou non l'intention d'y acquiescer ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue sur renvoi après cassation (2ème Civ., 22 février 2007, pourvoi n° 05-14. 805) par le premier président d'une cour d'appel, que Mme X... a sollicité les conseils et assistance de Mme Y..., avocat, à l'occasion d'une procédure de divorce ; qu'elle a acquitté plusieurs factures à titre de provisions sur honoraires ; que ne s'estimant pas satisfaite de la qualité des prestations de son conseil, elle l'a déchargée de sa mission ; que Mme Y... lui a alors réclamé le paiement d'un solde d'honoraires ; que contestant devoir celui-ci, Mme X... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats qui, par une décision du 13 juin 2002, a accueilli la demande de Mme Y..., fixant à la somme de 9 226, 38 euros la somme due par Mme X... à titre de solde d'honoraires ; que l'avocat a formé un recours devant le premier président ;
Attendu que pour déclarer recevable le recours formé par Mme X..., l'ordonnance énonce que le règlement de la somme due à Mme Y... a été fait pour obtenir la mainlevée d'une hypothèque judiciaire prise sur un bien immobilier ; que ce paiement intervenu dans de telles conditions ne manifeste pas une volonté certaine et non équivoque de Mme X... d'acquiescer à l'ordonnance de taxe ;
Qu'en statuant ainsi, le premier président, qui avait pourtant constaté l'exécution de la décision sans que soit caractérisée l'existence de réserves, a violé l'article susvisé ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 18 novembre 2009, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable le recours de Mme X... ;
Condamne Mme X... aux dépens exposés tant devant le premier président que devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir jugé recevable le recours formé par Mme X... contre l'ordonnance rendue le 14 décembre 2002 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris ;
AUX MOTIFS QUE l'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours ; QU'il peut être exprès ou implicite ; QUE l'article 410 alinéa 2 institue une présomption d'acquiescement en exécution sans réserve d'un jugement ; QUE ces dispositions sont applicables à la décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris qui est assimilable à un jugement non exécutoire ; QU'à la suite de la décision rendue par la Cour de cassation, Mme X... a réglé le montant de la condamnation mise à sa charge par la décision non exécutoire rendue par le bâtonnier, soit la somme de 10 623, 52 €, le règlement étant effectué le 5 mars 2008 par l'intermédiaire de son notaire lequel après avoir obtenu un détail précis des sommes dues, a accompagné le paiement de la correspondance suivante, " Pour faire suite à la vente citée en référence portant sur un immeuble situé ..., je vous prie de bien vouloir trouver sous ce pli un chèque de 10 623, 52 € représentant les sommes dues par Mme X... à Me Y.... De plus, je vous remercie de m'adresser les pièces nécessaires à l'établissement de la mainlevée de l'hypothèque judiciaire prise sur le bien sus visé. " ; QU'il résulte de ce qui précède que le règlement de la somme de 10 623, 52 € a été fait dans le but d'obtenir la mainlevée de l'hypothèque judiciaire prise sur le bien immobilier ; QUE le paiement intervenu dans de telles conditions ne manifeste pas une volonté certaine et non équivoque de Mme Béatrice X... d'acquiescer à l'ordonnance de taxe ; QUE la fin de non recevoir tirée de l'acquiescement au jugement doit être rejetée comme non fondée ;
ALORS QUE l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, sans qu'il y ait lieu de rechercher si la partie qui a exécuté le jugement avait ou non l'intention d'y acquiescer ; que la v