Première chambre civile, 4 novembre 2011 — 10-13.940

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 19 novembre 2009) que M. X..., nommé le 2 février 1998 agent général des sociétés Axa assurances vie mutuelles et Axa France vie (les sociétés Axa), a donné sa démission à effet du 31 décembre 2005 en alléguant une raison de santé ; que s'étant aperçues, après avoir effectué le versement d'un acompte à valoir sur les sommes devant revenir à leur agent, que ce dernier avait eu, au temps d'exécution de son mandat, une activité au sein de la société Sud Massif Conseils et qu'il travaillait depuis sa démission pour la société d'assurances vie et de capitalisation Gan Prévoyance, les sociétés Axa se prévalant des clauses d'exclusivité et de non-concurrence, ont demandé que M. X... soit exclu du bénéfice de l'indemnité de fin de mandat calculée sur les bases des stipulations du protocole conclu le 28 juillet 1998 entre Axa conseil et le conseil national des agents vie spécialisés, et de celui des allocations financières déjà versées, l'indemnité de fin de mandat devant être calculée selon les dispositions du décret n° 50-1608 du 28 décembre 1950 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande en le condamnant à payer aux sociétés Axa les sommes de 68 486,10 euros au titre de la restitution de la partie non encore exigible de l'indemnité de fin de mandat, de 39 334 euros au titre de la restitution de l'allocation de participation financière et de 4 573,47 euros au titre des frais de formation alors, selon le moyen :

1°/ que doit être réputée non écrite la clause qui déroge, dans un sens défavorable à l'agent général, au statut général des agents généraux ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que «si l'agent doit réserver la totalité de sa production à la société qu'il représente, il peut néanmoins faire souscrire d'autres contrats d'assurances non pratiqués par cette société» ; qu'en retenant cependant que par le seul exercice d'une activité professionnelle au sein de la société Massif Sud conseil, M. X... avait violé la clause d'exclusivité de son traité de nomination, sans rechercher s'il avait effectivement distribué, dans le cadre de son activité au sein de la société, des produits d'assurances d'autres compagnies que la compagnie Axa, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 4 du règlement n° 3 portant statut des agents généraux d'assurances sur la vie homologué par décret n° 50-1608 du 28 décembre 1950 ;

2°/ qu'en toute hypothèse, doit être réputée non écrite la clause qui déroge, dans un sens défavorable à l'agent général, au statut général des agents généraux ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que «si l'agent doit réserver la totalité de sa production à la société qu'il représente, il peut néanmoins faire souscrire d'autres contrats d'assurances non pratiqués par cette société» ; qu'en retenant cependant que par le seul exercice d'une activité professionnelle au sein de la société Massif Sud conseil, M. X... avait violé la clause d'exclusivité de son traité de nomination, sans rechercher s'il avait effectivement distribué, dans le cadre de son activité au sein de la société, des produits d'assurances d'autres compagnies que la compagnie Axa, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la convention du 16 avril 1996 conclue entre la FNSAGA et la FFSA, approuvée par le décret n° 96-902 du 15 octobre 1996 ;

3°/ que l'article 21 du traité de nomination de M. X... stipulait que «l'agent général ayant cessé ses fonctions ou ses ayants-droit, s'engage à ne pas présenter directement ou indirectement, sous peine de dommages-intérêts, des opérations d'assurance vie ou capitalisation : pendant une durée de deux années à compter de la date à laquelle son mandat aura pris fin, sans limitation de durée auprès de la clientèle de son ancienne agence» ; qu'en déduisant de la seule embauche de M. X... comme chargé de mission, que celui-ci avait violé son obligation de non-concurrence telle qu'elle résultait de l'article 21 de son traité de nomination, sans rechercher si l'activité qu'il exerçait au sein de la compagnie Gan le conduisait à présenter directement ou indirectement des opérations d'assurance vie ou de capitalisation, et bien qu'il n'ait pas été contesté que M. X... exerçait un poste d'inspecteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

4°/ qu'en toute hypothèse, doit être réputée non écrite la clause qui déroge, dans un sens défavorable à l'agent général, au statut général des agents généraux ; que l'interdiction de présenter, directement ou indirectement des opérations d'assurance vie et de capitalisation imposée à l'agent doit être géographiquement limitée à son ancienne circonscription, sauf lorsque cette activité de présentation concerne la cl