Deuxième chambre civile, 10 novembre 2011 — 10-24.194

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 13 janvier 2010) que Mme X... bénéficiait depuis le 1er octobre 2003 d'une pension de retraite servie par la caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Est (la caisse), augmentée d'une allocation vieillesse supplémentaire alors prévue par l'ancien article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en 2007, à la suite d'un contrôle de ses ressources, il s'est avéré qu'elle avait reçu par donation de ses parents un bien immobilier en nue-propriété déclarée pour un montant de 50 000 euros ; que la caisse, sans contester cette estimation, a fait une évaluation théorique des ressources liées à ce bien, et a suspendu l'allocation vieillesse supplémentaire, en raison d'un dépassement du plafond de ressources ; que, faisant valoir que ce bien en nue-propriété ne lui rapportait rien, Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de ne pas accueillir son recours, alors, selon le moyen, que, pour l'appréciation des ressources du demandeur d'allocation supplémentaire, il y a seulement lieu de tenir compte de la valeur vénale des biens mobiliers ou immobiliers qui lui appartiennent en pleine propriété ou en usufruit, à l'exclusion de ceux dont il ne détient que la nue-propriété et qui ne lui procurent aucun revenu ; qu'en prenant en considération la valeur vénale d'un immeuble dont Mme X... avait seulement reçu la nue-propriété de ses parents par la voie d'une donation, la cour d'appel a violé les articles R. 815-25 et 815-28 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 582 et 584 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir rappelé les dispositions des articles R. 815-25 et R. 815-28 du code de la sécurité sociale selon lesquelles, pour l'appréciation des ressources du demandeur d'allocation supplémentaire, il est tenu compte notamment de ses biens actuels immobiliers, lesquels sont censés lui procurer un revenu évalué à 3 % de leur valeur vénale, la cour d'appel a exactement décidé que ce taux réglementaire était applicable à la valeur du bien concerné, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que les droits sur le bien immobilier sont en usufruit ou en nue-propriété ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu que Mme X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte de l'article R. 815-28 du code de la sécurité sociale que la valeur vénale des biens immobiliers à prendre en considération pour l'appréciation des ressources du demandeur d'allocations supplémentaire est celle fixée à la date de la demande, contradictoirement et, à défaut, à dire d'expert ; qu'en évaluant la nue propriété de l'immeuble selon sa valeur déclarée par Mme X... à l'occasion d'un contrôle en 2007, après application par la caisse de barèmes fiscaux qui sont utilisés pour le calcul des droits de mutation, au lieu d'en déterminer la valeur à la date de la demande d'allocation supplémentaire, la cour d'appel a violé la disposition précitée ;

2°/ qu'en se déterminant au vu du calcul de la caisse, quand la nue-propriété de l'immeuble aurait dû être évaluée contradictoirement, ou, à défaut, à dire d'expert, la cour d'appel a violé l'article R. 815-28 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la caisse avait seulement décidé d'une suspension du service de l'allocation en 2007, au motif que la condition de ressources n'était plus remplie, la cour d'appel en a exactement déduit que l'appréciation de cette condition par la caisse, qui ne contestait pas le montant déclaré, devait se faire sur l'année 2007, et que la valeur à prendre en considération était celle indiquée, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une estimation contradictoire ou à dire d'expert ;

D'où il suit que le moyen qui manque pour partie en fait, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boullez ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour Mme X....

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté la demande que Mlle Suzanne X... avait formée afin de voir annuler la décision du 5 novembre 2007 par laquelle la Caisse régionale d'assurance-maladie du Nord-Est a suspendu le versement de l'allocation supplémentaire ;

AUX MOTIFS QUE l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse de l'article L.815-2 du code de la sécurité sociale a été intégrée, avec d'autres allocations, par l'ordonnance numéro 2004-605 du 24 juin 2004, dans un dispositif unique,