Première chambre civile, 23 novembre 2011 — 10-30.714
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., née le 17 août 1971, a donné naissance, le 8 août 2006, à un enfant prénommé Mohamed qu'elle a reconnu ; que M. Y... l'a aussi reconnu le 24 décembre 2008 ; qu'après huit jours passés à la maternité avec son enfant et sept visites faites au service du placement familial du Val-de-Marne en septembre, octobre et novembre 2006, Mme X... n'a plus cherché à avoir de contact avec son fils ; que le mineur a alors été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance le 4 décembre 2006 ; que la mère, hospitalisée en milieu psychiatrique avant la naissance de Mohamed, l'a été, à nouveau et à plusieurs reprises entre janvier 2007 et janvier 2008, mais aussi après cette date ; que le président du conseil de Paris a formé, le 22 janvier 2008, une requête en déclaration judiciaire d'abandon ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif (Paris, 30 mars 2010) d'avoir rejeté sa demande ;
Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que Mme X... présentait des anomalies mentales atteignant les sphères intellectuelles, affectives et de la volonté et avait été hospitalisée, durant la période de référence comprise entre janvier 2007 et janvier 2008, au total soixante et onze jours en milieu psychiatrique, d'autre part, qu'il ressortait des éléments produits qu'entre ses séjours à l'hôpital, son état de santé demeurait déficient, la cour d'appel, par une décision motivée, a souverainement estimé que le désintérêt de la mère ne procédait pas d'un choix délibéré de sa part et d'un comportement conscient et volontaire ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Rouvière, avocat aux Conseils pour le président du conseil de Paris-aide sociale de l'enfance.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rejetant la requête du Président du Conseil de Paris agissant par sa Direction de l'Aide sociale à l'Enfance, tendant à voir déclarer abandonné l'enfant mineur Mohamed, Michel, Bylal X... né le 8 août 2006 à saint Maurice (Val de Marne).
AUX MOTIFS QU'IL résulte notamment des dispositions de l'article 350 du code civil, que l'enfant recueilli par un particulier, un établissement ou par un service de l'aide sociale à l'enfance dont les parents se sont manifestement désintéressés pendant l'année qui précède l'introduction de la demande en déclaration d'abandon, est déclaré abandonné par le tribunal de grande instance sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de ce texte ; que sont considérés comme s'étant manifestement désintéressés de leur enfant, les parents qui n'ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires au maintien de liens affectifs ; que la simple rétractation du consentement à l'adoption, la demande de nouvelles ou l'intention exprimée mais non suivie d'effet de reprendre l'enfant n'est pas une marque d'intérêt suffisante pour motiver de plein droit le rejet d'une demande en déclaration d'abandon, ces démarches n'interrompant pas le délai figurant au premier alinéa ; que l'abandon n'est pas déclaré si au cours du délai prévu au premier alinéa, un membre de la famille avait demandé à assurer la charge de l'enfant et si cette demande est jugée conforme à l'intérêt de ce dernier ; que la déclaration judiciaire d'abandon exige que l'enfant ait été délaissé par ses deux parents ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats et non sérieusement contredites que Mme X... présente des anomalies mentales qui atteignent les sphères intellectuelles, affectives et de la volonté, qu'elle est traitée pour cette pathologie depuis plusieurs années, notamment depuis 2006, selon le certificat du CMP du 19ème arrondissement ; qu'elle a été hospitalisée en milieu psychiatrique avant la naissance du mineur en 2006, puis 71 jours entre le 22 janvier 2007 et le 22 janvier 2008, période de référence, au regard de la requête en déclaration judiciaire d'abandon déposée, et ensuite de mai à décembre 2008 ; que l'expert note dans son rapport du mois d'octobre 2009 que les phénomènes de rejet que la mère a pu nourrir à l'égard de son fils sont à replacer dans le contexte de la décompensation de sa maladie mentale, et que son meilleur ancrage dans la réalité du fait d'une amélioration et d'une stabilisation de son état psychiatrique, lui permet de se reconnaître elle-même en tant que mère, se rendant compte de sa renaissance mais aussi de sa fragilité ; que cette expertise qui analyse notamment les effets de la pathologie mentale présentée par Madame X... au regard de son positionnement materne