Deuxième chambre civile, 24 novembre 2011 — 10-17.742
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° S 10-17. 742 et n° Q 10-17. 970 ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, qu'à l'occasion de l'instance en réparation de ses dommages subis à la suite d'un accident de la circulation, M. X..., représenté par sa mère en sa qualité d'administratrice légale, a confié la défense de ses intérêts à M. Z... (l'avocat) ; que celui-ci a demandé le paiement d'une certaine somme correspondant pour partie à des honoraires de résultat et pour partie à des honoraires de diligences ; que M. X...a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats pour en contester le montant ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° Q 10-17. 970 :
Attendu que le pourvoi formé par M. Z... le 21 mai 2010 sous le n° Q 10-17. 970 contre l'ordonnance du 23 mars 2010, qui succède à un précédent pourvoi introduit par lui le 18 mai 2010 sous le n° S 10-17. 742 contre cette décision, n'est pas recevable ;
Mais, sur le moyen unique du pourvoi n° S 10-17. 742, pris en sa première branche :
Vu les articles 1134 et 1156 du code civil, ensemble l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Attendu que, pour fixer à une certaine somme le montant des honoraires, l'ordonnance retient que la convention, qui prévoyait des honoraires fixes et des honoraires " variables ", est pour le moins ambiguë et doit être écartée, pour en déduire que l'avocat n'est pas fondé à revendiquer le paiement d'un honoraire de résultat à défaut d'accord entre lui et son client sur ce point ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait l'ambiguïté de la convention et qu'il lui incombait de l'interpréter en vue de fixer les honoraires, le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique du pourvoi n° S 10-17. 742 :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° Q 10-17. 970 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 23 mars 2010, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit au pourvoi n° S 10-17. 742 par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour M. Z....
Le pourvoi fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR fixé à la somme de 52 479 € HT, soit 67 764 € 88 TTC, le montant des honoraires dus à Me Z... par M. Guillaume X...;
AUX MOTIFS QUE le recours de Maître Z... est recevable ; que M. Guillaume X...a été victime en tant que passager d'un accident de la circulation le 11 avril 2000 qui lui a causé de très sévères séquelles avec une incapacité permanente de 95 % et la nécessité de l'aide constante d'une tierce personne à domicile ; que ses parents ont contacté Maître Z... qui a dressé une convention d'honoraires non datée et signée pour le compte de M. Guillaume X...par sa mère en qualité d'administrateur légal " celui-ci ne pouvant pas signer " ; que cette convention stipule que le paiement des honoraires de Maître Z... est composé, d'une part, de " honoraires fixes ; ces honoraires correspondent aux diligences effectuées par Maître Z... jusqu'à obtention des sommes obtenues en réparation des dommages subis par le client. Ils sont fixés forfaitairement à la somme de 6. 000 F HT plus TVA à 19. 6 %, soit la somme de 7. 176 F TTC " et, d'autre part, de " honoraires variables " qui " en raison de la durée de la procédure, de l'importance des intérêts en cause " sont fixés à " un taux de 6 % HT " sur les " règlements par les responsables ou l'organisme régleur des indemnités " ; qu'il est, en outre, énoncé qu'en cas de " versement d'une rente de quelque nature qu'elle soit " les honoraires seront calculés sur la base du capital constitutif à hauteur de 4 % HT ; que les procédures suivies par Maître Z... sont, après un contact avec l'assureur, l'instance en référé expertise, le suivi des expertises et l'instance au fond en première instance et en appel ; qu'il convient de noter, comme le souligne avec pertinence la décision critiquée, que ce " dossier ne présente, au plan de la discussion sur la responsabilité civile, aucune difficulté, s'agissant d'un passager victime titulaire d'un droit à indemnisation totale de son préjudice " ; que la Cour d'appel de Chambéry, par arrêt du 7 octobre 2008, a fixé l