Deuxième chambre civile, 1 décembre 2011 — 10-27.193

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 30 septembre 2010) et les productions, qu'ayant constaté, d'une part, que M. X..., gérant majoritaire rétribué par la société Ryf (la société mère), est aussi gérant minoritaire non rétribué de sa filiale, la société Y... paysage spécialisée dans l'entretien et la réalisation d'espaces verts, d'autre part qu'aux termes d'une convention de prestation de service, la société mère assure diverses fonctions de direction de la filiale pour lesquelles elle perçoit une rémunération annuelle d'un certain montant incluant notamment la refacturation d'une fraction de la rétribution de M. X..., la caisse de mutualité sociale agricole de Bourgogne (la caisse), se prévalant de l'interposition d'une personne morale dans l'exercice d'une activité agricole, a contesté l'affiliation de M. X... au régime social des indépendants et décidé de l'affilier au régime agricole des non salariés à concurrence de la rétribution qu'il retire de la gérance de la société Ryf ; que pour avoir paiement des cotisations personnelles de 2006 et 2007 la caisse lui a fait signifier une contrainte que l'intéressé a contestée devant une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir le recours de M. X..., alors, selon le moyen :

1°/ que le régime de protection sociale des salariés des professions agricoles est applicable, lorsque les sociétés dont ils sont les dirigeants relèvent des dispositions des 1° à 4° de l'article L. 722-1, aux présidents-directeurs généraux et directeurs généraux des sociétés anonymes, ainsi que gérants de sociétés à responsabilité limitée, à condition que lesdits gérants ne possèdent pas, ensemble, plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier ; que la cour d'appel qui, pour écarter l'affiliation de M. X... au régime d'assurance maladie des non-salariés des professions agricole, a retenu que la société Ryf avait une activité d'animation commerciale et administrative économique réelle qui, bien qu'utile à la société Y... paysage, ne s'inscrivait pas dans son prolongement, sans s'expliquer sur le contrôle caractérisant l'interposition de la société Ryf dont M. X... est gérant et associé majoritaire, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 722-20, 8°, du code rural et de la pêche maritime ;

2°/ que sont considérés comme revenus professionnels pour la détermination de l'assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles (2°) les revenus provenant des activités non-salariées agricoles mentionnées à l'article L. 722-1 et soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, et (3°) les rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés, provenant des activités non-salariées agricoles mentionnées à l'article L. 722-1 et soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie visée à l'article 62 du code général des impôts ; que la cour d'appel qui, pour écarter l'affiliation de M. X... au régime d'assurance maladie des non-salariés des professions agricoles, a retenu que la société Ryf avait une activité d'animation commerciale et administrative économique réelle qui, bien qu'utile à la société Y... paysage, ne s'inscrivait pas dans son prolongement, sans s'expliquer sur le contrôle caractérisant l'interposition de la société Ryf dont M. X... est gérant et associé majoritaire, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime ;

Mais attendu qu'ayant fait ressortir, d'abord, que la société Ryf a une activité économique propre réelle, ensuite, que si cette activité économique est utile à celle de la société Y... paysage quasi-exclusivement, elle ne s'inscrit nullement dans son prolongement, enfin, que son gérant acquitte ponctuellement des cotisations sociales, la cour d'appel a pu déduire de ces constatations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des faits, que le montage incriminé n'avait pas pour effet de soustraire le chef d'entreprise au paiement de cotisations sociales et que son activité principale est celle de gérant de la société Ryf ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'en ses autres branches le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole de Bourgogne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de mutualité sociale agricole de Bourgogne ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;