Deuxième chambre civile, 15 décembre 2011 — 10-13.553

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Montpellier, 19 novembre 2009), que Mme X..., avocate, a saisi le bâtonnier de son ordre en paiement des honoraires dus par M. Y..., en exposant avoir assuré sa défense à l'occasion de diverses instances judiciaires ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance de la débouter de sa demande ;

Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 4 et 455 du code de procédure civile et de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par le premier président, qui, prenant en compte l'expertise comptable préalablement ordonnée avant dire droit, après avoir relevé d'abord que Mme X..., revendiquant le paiement global d'honoraires sur le seul fondement de trente et une factures établies le même jour, 29 août 2006, censées se rapporter, pour certaines, à des diligences accomplies au profit du client durant la période 1990 à 1997, pour les autres, sans aucune date, et dont il a constaté qu'elles avaient été établies de manière non conforme aux dispositions de l'article 12 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, ensuite qu'elle ne tenait aucune comptabilité de ses prestations, et ne fournissant aucun détail des prestations et diligences alléguées, pas plus que de la tarification du coût horaire pratiqué, a pu en déduire, hors toute dénaturation, qu'elle ne rapportait pas la preuve de la réalité de la créance d'honoraires réclamée ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche, ne peut qu'être écarté pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour Mme X...

Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir débouté Mme X... de sa demande de fixation d'honoraires et de condamnation de M. Y... au paiement de la somme de 85 095,40 euros,

AUX MOTIFS QU' «Il ressort du contenu du rapport de l'expert comptable Monsieur Alain Z... qui a déposé son rapport le 23 avril 2009,:

- qu'en l'état des pièces qui lui ont été communiquées, il lui a été impossible d'appréhender avec une précision suffisante, le nombre d'heures passées par Madame X... sur les 31 dossiers litigieux évoqués qui ont donné lieu à l'établissement de 31 factures en date du 29 août 2006 ;

- qu'à l'analyse des pièces produites, il apparaît cependant que, de façon incontestable, un très grand nombre de procédures ont été engagées et que madame X... a longuement assisté Monsieur Jean-Claude Y..., mais sans que l'on puisse s'assurer du volume temps effectivement revendiqué par Madame X... ;

- qu'il aurait été indispensable, pour que l'expertise puisse prospérer, que le volumineux dossier produit par Madame X... soit reclassé totalement par ses soins, allégé de tous les documents qui sont présentés en double, triple, voire quadruple exemplaire et que l'objectif de la demanderesse soit essentiellement axé sur la preuve, qu'elle seule peut apporter, du nombre de vacations effectivement consacrées à chacun des dossiers ;

- que l'expert s'est efforcé de décrire la nature des prestations figurant sur les 33 factures, a tenté de préciser la date de leur accomplissement ainsi que la durée d'exécution mais n'a pas été en mesure de donner un avis circonstancié sur les difficultés rencontrées dans chaque cas, ni sur les résultats obtenus, en l'absence d'informations fournies par la demanderesse, et n'a pas davantage été en mesure de proposer une quantification horaire après consultation des parties, ni de faire les comptes entre parties, en l'état du déficit d'informations constaté, malgré toute une série de questions posées notamment à la demanderesse.

En droit l'honoraire constitue la légitime rémunération du travail fourni par l'avocat.

Aux termes de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée, et de l'article 10 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

En effet, les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoiries sont fixés en accord avec le client et, à défaut de convention entre l'avocat et son cl