Deuxième chambre civile, 15 décembre 2011 — 10-27.759
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. et Mme X... ont confié la défense de leurs intérêts à Mme Y..., avocat au barreau de Paris, à l'occasion de l'information judiciaire ouverte à la suite du décès de leur fille Géraldine ainsi que de plusieurs dossiers relevant du droit de la presse ; qu'après que M. et Mme X... ont mis fin à son mandat, à la suite d'un désaccord, Mme Y... leur a adressé une note d'honoraires, datée du 9 mars 2009, d'un montant de 120 000 euros hors taxe au titre des diligences effectuées au cours de la procédure pénale ; que M. et Mme X... ont refusé de s'acquitter de cette facture et ont saisi le bâtonnier d'une contestation ; que celui-ci a fixé à 15 000 euros hors taxe le montant des honoraires afférents aux dossiers de presse et à 60 000 euros hors taxe ceux dus au titre de la procédure pénale, sous déduction des provisions versées ; que M. et Mme X... ont formé un recours contre cette décision, en faisant valoir qu'ils n'étaient pas redevables du solde de la note d'honoraire du 9 mars 2009 et que les provisions payées étaient satisfactoires ; que Mme Y... a formé un recours incident par conclusions pour solliciter le règlement de cette facture ; qu'elle a réitéré ce recours à l'audience tenue par le premier président ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de déclarer d'office irrecevable comme tardif son recours incident ;
Mais attendu qu'en matière de procédure orale sans représentation obligatoire, les moyens soulevés d'office par le juge sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement à l'audience ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 176 et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Attendu que le recours incident contre la décision d'un bâtonnier rendue en matière de contestation d'avocat peut être formé en tout état de cause, la procédure étant orale ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable le recours incident de Mme Y..., l'ordonnance retient qu'il a été formé par conclusions signifiées plus d'un mois après la décision déférée ;
Qu'en statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 17 septembre 2010, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'ordonnance d'avoir déclaré irrecevable le recours incident formé par Maître Y... contre la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du Barreau de Paris prononcée le 12 octobre 2009,
AUX MOTIFS QU'en application de l'article 125 du code de procédure civile, le juge doit relever d'office l'irrecevabilité de l'appel formé hors délai en ce compris l'appel incident ; qu'en l'espèce, Madame Y... a signifié des conclusions d'appel incident le 31 mai 2010 soit hors du délai d'un mois, ce qui rend le recours irrecevable pour tardiveté ;
1) ALORS QUE conformément à l'article 16 alinéa 3 du code de procédure civile, le juge qui relève d'office un moyen de droit doit, au préalable, inviter les parties à présenter les observations ; qu'en l'espèce, le premier président a relevé d'office, sur le fondement de l'article 125 du code de procédure civile, l'irrecevabilité, pour tardiveté, du recours incident formé par Madame Y... ; qu'en statuant ainsi sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, le premier président a violé le texte susvisé ;
2) ALORS QUE conformément à l'article 277 du décret du 27 novembre 1991, il est procédé comme en matière civile pour tout de ce qui n'est pas réglé par le présent décret ; qu'aux termes de l'article 176 du même décret, la décision du bâtonnier est susceptible de recours, par l'une ou l'autre partie, le délai de recours étant d'un mois ; que cette disposition qui n'exclut pas le recours incident de l'une quelconque des