Deuxième chambre civile, 15 décembre 2011 — 11-10.193
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., atteint d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante diagnostiquée le 6 juillet 2004, a démissionné de son emploi et perçu une allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (l'ACAATA) ; qu'il a également présenté une demande d'indemnisation au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) qui lui a notifié une offre relative à son préjudice patrimonial le 30 juillet 2009 ; que, refusant cette offre, M. X... a engagé devant la cour d'appel, une action en contestation de cette décision du FIVA ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 26, 27 et 28 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que, par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les actions intentées devant les cours d'appel sont formées conformément aux dispositions des articles 27 à 35 du décret susvisé ; que, selon le deuxième, lorsque la déclaration écrite du demandeur exerçant devant la cour d'appel une action contre le FIVA ne contient pas l'exposé des motifs invoqués, le demandeur doit déposer cet exposé dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration, à peine d'irrecevabilité de la demande ; que, selon le troisième, les pièces et documents justificatifs produits par le demandeur doivent être mentionnés dans la déclaration ou dans l'exposé des motifs et doivent être remis au greffe de la cour d'appel en même temps que cette déclaration ou cet exposé des motifs ; qu'il s'ensuit que sont irrecevables les pièces et documents justificatifs du demandeur qui n'ont pas été déposés au greffe en même temps que la déclaration ou l'exposé des motifs ou qui ont été déposés postérieurement au délai d'un mois prescrit ;
Attendu que pour déclarer recevables les pièces n° 25 à 44 produites par M. X... en cours d'instance, la cour d'appel retient que l'article 26 du décret du 23 octobre 2001 n'exclut pas l'application des dispositions du livre 1er du code de procédure civile ; que, ni l'article 28 ni aucun autre du décret ne prévoient l'irrecevabilité des pièces, aucune disposition n'interdisant la communication ultérieure de pièces ; que les pièces en cause sont par ailleurs indispensables pour statuer sur les prétentions de la victime de sorte qu'en leur absence il aurait été nécessaire d'en demander la communication ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les pièces n° 25 à 44 n'avaient été produites postérieurement à l'expiration du délai d'un mois suivant la déclaration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;
Attendu, selon le premier de ces textes, qui crée un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d'espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l'amiante, que l'ACAATA est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparations navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent certaines conditions ; que le salarié qui est admis au bénéfice de l'ACAATA présente sa démission à son employeur ; qu'il résulte de ces dispositions que le salarié qui a demandé le bénéfice de l'allocation, laquelle est allouée indépendamment de son état de santé, n'est pas fondé à obtenir réparation d'une perte de revenu résultant de la mise en oeuvre du dispositif légal ;
Attendu que pour condamner le FIVA à payer à M. X... une certaine somme en réparation de son préjudice résultant de la réduction de ses revenus, l'arrêt retient que la décision de solliciter le bénéfice de l'ACAATA tout en cessant le travail et l'admission de sa demande sont une conséquence directe et inéluctable de sa maladie professionnelle ; que le préjudice né de la diminution de ses revenus à compter de cette cessation anticipée doit dès lors être indemnisé en application de l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, qui ouvre droit à indemnisation intégrale des préjudices subis du fait de l'exposition à l'amiante ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, pris en sa première branche :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré M. X... recevable en sa demande présentée au titre des pertes de gain et de l'incidence professionnelle, l'arrêt rendu le 26 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les ren