Deuxième chambre civile, 16 décembre 2011 — 10-27.240
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 septembre 2010), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2003 et 2004, l'URSSAF du Morbihan a notifié au Centre communal d'action sociale (CCAS) de Guern un redressement résultant de la remise en cause de l'exonération de la part employeur des cotisations sociales pratiquée sur les rémunérations d'aides à domicile qu'il employait ; qu'une mise en demeure lui ayant été adressée le 3 mai 2006, le CCAS a saisi une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que le CCAS reproche à l'arrêt de valider le redressement et de le condamner au paiement des cotisations et majorations de retard correspondantes alors, selon le moyen :
1°/- que sont exonérées totalement des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales les rémunérations des aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée par les centres communaux et intercommunaux d'action sociale ; qu'est à durée indéterminée le contrat qui ne comporte pas un terme certain et fixé avec précision dès sa conclusion ; qu'en validant le redressement opéré par l'URSSAF, tout en constatant qu'au moins pour certains salariés en cause, l'acte de recrutement n'était assorti d'aucun terme, ce dont il s'évinçait nécessairement que la durée de leur contrat était indéterminée, la cour d'appel viole, par refus d'application, l'article L. 241-10 III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;
2°/- que sont exonérées totalement des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales les rémunérations des aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée par les centres communaux et intercommunaux d'action sociale ; que l'existence même de ce dispositif spécial d'exonération présuppose et implique nécessairement que les centres communaux et intercommunaux d'action sociale ont la faculté de recruter des aides à domicile par le biais de contrats à durée indéterminée, ce par dérogation à la règle faisant en général interdiction aux collectivités de recruter des agents non titulaires autrement que par le biais de contrats à durée déterminée ; qu'en considérant que le CCAS n'avait pu valablement recruter des aides à domicile par contrats à durée indéterminée, la cour d'appel viole, par refus d'application, l'article L. 241-10 III du code de la sécurité sociale et, par fausse application, l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dans sa rédaction applicable à la cause ;
3°/- qu'enfin, les personnels non statutaires des personnes morales de droit public travaillant pour le compte d'un service public administratif sont des agents de droit public, quel que soit leur emploi ; que dès lors, il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la validité des contrats à durée indéterminée conclus par un centre communal d'action sociale avec les aides à domicile qu'il emploie ; qu'en requalifiant en contrats à durée déterminée les contrats conclus pourtant sans terme fixe que le CCAS avait passés avec ses agents, motif pris qu'il n'avait pu valablement procéder à de tels recrutements à la faveur de conventions à durée indéterminée, la cour d'appel, qui excède ses pouvoirs, viole le principe de la séparation des pouvoirs, la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor An III ;
4°/- qu'il résulte de la combinaison des textes applicables au recrutement des agents non titulaires de l'Etat et des Collectivités Territoriales qu'avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2001 – 2 du 3 janvier 2001, les centres communaux d'actions sociales étaient habiles à recruter, à la faveur de contrats à durée indéterminée, des agents non titulaires, dès lors que ces agents occupaient un emploi permanent mais impliquant un service à temps incomplet ; qu'en subordonnant cette faculté à la condition que la fonction implique, par sa nature même, un service à temps incomplet et en considérant que la fonction d'aide ménagère ne remplissait pas cette condition, la cour d'appel viole l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2001 – 2 du 3 janvier 2001, l'article 6 de la loi n° 84 – 16 du 11 janvier 1984, l'article 6 du décret n° 86 – 83 du 17 janvier 1986, ensemble l'article L. 241 – 10 III du code de la sécurité sociale ;
5°/- qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant qu'au moins certains des salariés en cause avaient été recrutés, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2001 – 2 du 3 janvier 2001, pour effectuer un service « à temps incomplet » ou « non complet », la cour d'appel, qui refuse de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, viole de nouveau l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dans sa rédaction antérieure à l'e