Deuxième chambre civile, 13 janvier 2012 — 11-10.637
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 22 juin 2009 :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du 22 juin 2009, mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;
D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et l'article 53-I de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;
Attendu, selon le premier de ces textes, qui crée un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d'espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l'amiante, qu'une Allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparations navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent certaines conditions ; que le salarié qui est admis au bénéfice de l'ACAATA présente sa démission à son employeur ; qu'il résulte de ces dispositions que le salarié qui a demandé le bénéfice de l'ACAATA, laquelle est allouée indépendamment de son état de santé, n'est pas fondé à obtenir réparation d'une perte de revenu résultant de la mise en oeuvre du dispositif légal ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., exposé à l'amiante, est atteint de plaques pleurales bilatérales diagnostiquées le 5 mars 2004 dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie ; que le 25 mars 2004, un cancer du larynx a été diagnostiqué et également pris en charge par cet organisme social ; que M. X... a démissionné de son emploi et perçu une ACAATA ; qu'il a également présenté une demande d'indemnisation au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) qui lui a notifié une offre ; que, refusant cette offre, M. X... a engagé devant la cour d'appel une action en contestation de cette décision et sollicité notamment l'allocation d'une indemnité en réparation de la perte de revenu liée à la cessation anticipée de son activité ;
Attendu que pour condamner le FIVA à payer à M. X... la somme de 66 486,86 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice économique, l'arrêt énonce qu'il n'existait aucun lien de causalité entre le cancer du larynx dont souffre ce dernier et son exposition à l'amiante, l'arrêt retient notamment que le FIVA n'est tenu à indemniser que les préjudices liés à l'existence de plaques pleurales dont le taux d'incapacité de 5 % retenu n'est pas contesté ; qu'il existe un lien de causalité directe entre la maladie professionnelle de l'amiante et la cessation anticipée de l'activité avec pour conséquence une perte de revenus ; que, dans le respect du principe de la réparation intégrale, cette perte de revenus constitue un préjudice économique lié à l'exposition à l'amiante qu'il convient d'indemniser ; que la réduction de revenus de 35 % ne peut être considérée comme étant compensée par le fait de ne pas travailler et donc non constitutive d'un préjudice dès lors qu'elle ne s'inscrit pas dans le cadre de l'indemnisation par l'employeur de la rupture du contrat de travail comme le soutient à tort le FIVA ; que, de surcroît, dans le cas précis de M. X..., le choix de bénéficier de l'ACAATA s'imposait d'autant plus à lui qu'il cumulait deux pathologies reconnues par la caisse primaire d'assurance maladie comme des maladies professionnelles n° 30 avec des arrêts de travail interrompus non contestés par la caisse jusqu'à la date de bénéfice de l'ACAATA ; que le lien de causalité entre la pathologie pleurale liée à l'exposition à l'amiante et la cessation d'activité est ainsi renforcé et justifie d'autant plus l'indemnisation du préjudice économique, caractérisé par le différentiel de revenus subi ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen :
Constate la déchéance partielle du pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 22 juin 2009 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à M. X... la somme de 66 486,86 euros en réparation de son préjudice économique, l'arrêt rendu le 15 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... de sa demande en indemnisation de son préjudice économique ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt s