Deuxième chambre civile, 20 janvier 2012 — 11-10.498
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Clinique des Chandiots (la clinique) a fait l'objet d'un contrôle de son activité pendant la période du 1er mars au 31 décembre 2005 par l'Agence régionale d'hospitalisation d'Auvergne (l'ARH) ; qu'à la suite des irrégularités relevées dans la tarification et la facturation de certains actes, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la caisse) et la Mutuelle générale de l'éducation nationale (la MGEN) ont notifié, chacune, à la clinique un indu ; que la clinique a saisi d'un recours une juridiction de la sécurité sociale ;
Attendu que, pour accueillir le recours de la clinique, l'arrêt, après avoir énoncé que l'action en recouvrement de l'indu exercée en cas d'inobservation alléguée des règles de tarification ou de facturation, est soumise à une obligation de motivation, retient que le tableau récapitulatif indiquait comme seul motif de désaccord la formule répétitive suivante "hospitalisation non médicalement justifiée" ou "désaccord médical sur une pathologie ou un acte entraînant une modification du GHM", et que la clinique n'a pas été en mesure, lors de la notification du rapport de contrôle, d'appréhender les raisons objectives de rejet de la prise en charge des frais d'hospitalisation litigieux ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que le tableau récapitulatif joint à la notification des indus indiquait, pour chacun des patients, le motif du désaccord pour la prise en charge des frais d'hospitalisation, et sans rechercher, comme la caisse et la MGEN l'y invitaient, si la clinique n'avait pas été en mesure de comprendre, lors du contrôle effectué par l'ARH et lors des demandes de remboursement de l'indu, les raisons qui justifiaient la réclamation de celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société clinique des Chandiots aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Clinique des Chandiots ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et à la Mutuelle générale de l'éducation nationale la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et de la Mutuelle générale de l'éducation nationale.
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a annulé la procédure de contrôle et de recouvrement d'indu engagée par la CPAM DU PUY DE DOME et la MGEN à l'encontre de la société CLINIQUE DES CHANDIOTS et a débouté la CAISSE et la MUTUELLE de leurs demandes formulées au titre de l'indu ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le mode de facturation des actes médicaux réalisés par les établissements de soins et les règles de prise en charge : que l'article 25 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 20074 (loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003) a substitué aux anciens modes de facturation un nouveau système applicable à tous les établissements de soins (articles L. 162-22-6 à L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale pour les frais d'hospitalisation afférents aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie) ; que ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2005 mais un décret devait préciser les différentes catégories de soins donnant lieu à facturation et prise en charge par l'assurance maladie ; que le décret pris pour application de l'article L. 162-22-6 du Code de la Sécurité Sociale est intervenu le 28 janvier 2005 pour une entré en vigueur le 1er mars 2005 ; qu'il détermine notamment les catégories de prestations d'hospitalisation donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale (R. 162-32) ; que ce mode de facturation est entré en vigueur pour les cliniques à compter du 1er mars 2005 dans le secteur du court séjour, c'est-à-dire pour la médecine, la chirurgie, l'obstétrique et l'odontologie (MCO) ; que le nouveau système dit « de facturation à l'activité » soit « T2A » rémunère les prestations hospitalières de mani