Première chambre civile, 26 janvier 2012 — 10-28.065
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 octobre 2010), que la société AMC intérim et recrutement Bordeaux (AMC) a fait assigner la Société générale du bâtiment en paiement de sept factures, correspondant selon elle à la mise à disposition de salariés intérimaires, et de pénalités de retard ;
Attendu que la société AMC fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 704 euros le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société CA2B, venant aux droits de la Société générale du bâtiment, alors, selon le moyen :
1°/ qu'à l'égard des commerçants, la preuve se fait par tous moyens ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société ACM versait aux débats soixante-trois contrats de mission temporaire faisant mention des chantiers de la société CA2B, dont la plupart étaient signés par les ouvriers concernés, ainsi que les contrats adressés à la société CA2B, quinze relevés d'heures afférents à ces missions et les bulletins de salaire correspondants, remis aux salariés, tous documents qui comme l'a relevé la cour d'appel, concernaient des chantiers dont la société CA2B avait effectivement eu la charge ; que pour débouter la société AMC de sa demande de paiement des prestations réalisées, la cour d'appel relève que seuls quatre contrats étaient visés et signés par la société CA2B, la société AMC ne produisant, pour les autres salariés, aucun contrat écrit ; qu'en statuant ainsi, alors que la preuve de la réalité d'une prestation effectuée par la société AMC au profit d'une autre, et consistant à la mise à disposition de celle-ci aux salariés, pouvait être établie par tous moyens, la preuve du contrat à l'exigence d'un écrit, la cour d'appel a violé l'article L. 110-3 du code de commerce et, par fausse application, l'article 1341 du code civil ;
2°/ qu'en tout état de cause, les jugements doivent, à peine de nullité, être motivés ; que la société AMC sollicitait l'application d'une majoration de la condamnation de la société CA2B de 1,5 points du taux d'intérêt légal ; qu'elle versait aux débats les factures adressées à la société CA2B, lesquelles portaient toutes la mention suivante : "toute facture non réglée à l'échéance indiquée donnera lieu à des pénalités de retard calculées sur la base de 1,5 fois le taux légal. En cas de règlement anticipé, il sera accordé un escompte de 0,5 % par mois" ; qu'en affirmant péremptoirement qu'il n'était pas justifié par la société AMC des conditions contractuelles prévoyant les pénalités de retard réclamées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé, après avoir examiné l'ensemble des documents produits par la société AMC, que celle-ci ne justifiait pas de la réalité des prestations facturées ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la société CA2B reconnaissait être redevable de la somme de 704 euros au titre de quatre contrats de mise à disposition, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen que ces constatations rendaient inopérant, a motivé sa décision en retenant qu'il n'était pas justifié par la société AMC des conditions contractuelles prévoyant les pénalités de retard réclamées ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société AMC intérim et recrutement Bordeaux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société AMC intérim et recrutement Bordeaux ; la condamne à payer à la société CA2B la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société AMC intérim et recrutement Bordeaux
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CA2B, anciennement dénommée SOCIETE GENERALE DE BATIMENT, à payer à la société AMC INTERIM ET RECRUTEMENT la somme seulement de 704 € et d'avoir débouté cette dernière de ses demandes plus amples ;
AUX MOTIFS QU'« à raison l'intimée rappelle le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale posé par l'article L. 110-3 du Code de commerce ; que dans l'incapacité de produire un contrat la liant à la SARL SOCIETE GENERALE DE BATIMENT elle produit une série de documents d'elle-même et qu'elle entend voir constituer un faisceau d'éléments probants ; qu'en-dehors des sept factures précitées, il s'agit de 63 contrats de mission concernant des salariés intérimaires datés de février et mars 2008 signés ou non par ceux-ci et faisant mention du chantier de la société SGB, de