Deuxième chambre civile, 20 janvier 2012 — 10-24.604
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° A 10-24.604 et n° P 10-24.616 ;
Donne acte à la Caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes de ce qu'elle se désiste du premier moyen du pourvoi n° P 10-24.616 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° A 10-24-604 et les deuxième et troisième moyens du pourvoi n° P 10-24.616 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 8 juillet 2010), que M. X..., entré au grand séminaire en octobre 1959, ordonné prêtre en juin 1966 et ayant quitté l'état ecclésiastique en janvier 1973, a demandé à la Caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes (la caisse) la liquidation de ses droits à pension de retraite ; que cette caisse ayant refusé de valider sa période de formation au grand séminaire, l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la caisse et l'association diocésaine de Dijon font grief à l'arrêt de dire que doivent être validés sept trimestres supplémentaires, du 1er octobre 1959 au 25 juin 1961, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des dispositions de l'article L. 721-1, alinéa 2, ancien du code de la sécurité sociale, qui figurent aujourd'hui à l'article L. 382-15 , alinéa 2, du même code, que le législateur a confié à la seule caisse le pouvoir de déterminer, en considération des spécificités de chaque culte, les critères et la date d'affiliation des assurés en qualité de ministre du culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse, en vue de bénéficier des prestations de garantie contre le risque vieillesse prévues par l'article L. 721-1, alinéa 1er ; que la caisse, en application de ce texte, a établi un règlement intérieur des prestations d'assurance, approuvé par l'arrêté ministériel du 24 juillet 1989 définissant en considération des règles et spécificités de chaque culte religieux, le critère d'affiliation de l'assuré ; qu'en considérant que les conditions d'assujettissement au régime de sécurité sociale des ministres du culte et des membres des congrégations et collectivités religieuses, au titre desquelles elle a fait figurer la date d'affiliation, découlaient exclusivement des dispositions de l'article L. 721-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a méconnu les dispositions de ce texte donnant seule compétence, pour décider de l'affiliation d'un assuré en qualité de ministre du culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse, à la caisse d'assurance vieillesse des cultes ; qu'elle a ainsi violé ce texte, ensemble l'article 1er de la loi du 9 décembre 1905 ;
2°/ que le juge administratif est seul compétent pour apprécier la légalité d'un arrêté ministériel ; que l'arrêté du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale du 24 juillet 1989 a approuvé le règlement intérieur des prestations d'assurances vieillesse de la caisse des cultes, lequel en son article 1.23, prévoit que le début de la période d'activité ouvrant droit au service des prestations vieillesse, pour les ministres du culte catholique, est fixé à la date de tonsure si celle-ci a eu lieu avant le 1er janvier 1973 ; qu'en refusant de faire application de ce critère d'affiliation au motif qu'il ajoutait à la loi, la cour d'appel s'est prononcée sur sa légalité en violation du principe de la séparation des pouvoirs et de la loi des 16 et 24 août 1790 ;
3°/ que les prestations afférentes aux périodes d'assurances antérieures au 1er janvier 1998 sont liquidées dans les conditions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1997 ; que parmi les dispositions en vigueur à cette date figurait notamment le règlement intérieur des prestations adopté par le conseil d'administration de la caisse le 22 juillet 1989, approuvé par un arrêté du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale en date du 24 juillet 1989 ; que cet acte réglementaire précisait les critères d'appréciation de la qualité de ministre du culte catholique pour l'affiliation au régime d'assurance vieillesse des cultes ; qu'en faisant abstraction de ces dispositions réglementaires pour trancher le litige, la cour d'appel a violé l'article L. 382-27 du code de la sécurité sociale ;
4°/ que les "collectivités religieuses" visées à l'article L. 721-1 ancien du code de la sécurité sociale désignent les institutions religieuses autres que celles du culte catholique, que la loi n° 78-4 du 2 janvier 1978 a voulu intégrer dans le champ d'application du régime de retraite des cultes en ne limitant pas celui-ci aux seuls "ministres du culte" et "membres de congrégations religieuses", institutions propres au culte catholique répondant à des règles d'organisation alors seules véritablement connues du législateur ; que par suite les séminaristes, postulants et novices du culte catholique, qui ne sont ni ministres du culte ni membres d'une congrégation religieuse, ne peuvent être considérés comme des membres de "collectivi