Deuxième chambre civile, 20 janvier 2012 — 10-24.606
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° C 10-24-606 et n°R 10-24.618 ;
Donne acte à la Caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes de ce qu'elle se désiste du premier moyen du pourvoi n° R 10-24.618 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° C 10-24-606 et les deuxième et troisième moyens du pourvoi n° R 10-24.618 :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 13 juillet 2010), que Mme X..., entrée le 17 septembre 1957 dans la congrégation des Oblates de Sainte-Thérèse (la congrégation) en qualité de postulante puis de novice, a prononcé ses premiers voeux le 17 mars 1960 et a quitté la congrégation le 2 septembre 1965 ; qu'elle a demandé à la Caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes (la caisse) la liquidation de ses droits à pension de retraite ; que cette caisse ayant refusé de valider sa période de postulat et de noviciat, l'intéressée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la caisse et la congrégation font grief à l'arrêt de dire que doivent être validés les dix trimestres écoulés du 17 septembre 1957 au 17 mars 1960, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des dispositions de l'article L. 721-1, alinéa 2, ancien du code de la sécurité sociale, qui figurent aujourd'hui à l'article L. 382-15, alinéa 2, du même code, que le législateur a confié à la seule caisse le pouvoir de déterminer, en considération des spécificités de chaque culte, les critères et la date d'affiliation des assurés en qualité de ministre du culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse, en vue de bénéficier des prestations de garantie contre le risque vieillesse prévues par l'article L. 721-1, alinéa 1er ; que la caisse, en application de ce texte, a établi un règlement intérieur des prestations d'assurance, approuvé par l'arrêté ministériel du 24 juillet 1989 définissant en considération des règles et spécificités de chaque culte religieux, le critère d'affiliation de l'assuré ; qu'en considérant que les conditions d'assujettissement au régime de sécurité sociale des ministres du culte et des membres des congrégations et collectivités religieuses, au titre desquelles elle a fait figurer la date d'affiliation, découlaient exclusivement des dispositions de l'article L. 721-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a méconnu les dispositions de ce texte donnant seule compétence, pour décider de l'affiliation d'un assuré en qualité de ministre du culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse, à la Caisse d'assurance vieillesse des cultes ; qu'elle a ainsi violé ce texte, ensemble l'article 1er de la loi du 9 décembre 1905 ;
2°/ que le juge administratif est seul compétent pour apprécier la légalité d'un arrêté ministériel ; que l'arrêté du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale du 24 juillet 1989 a approuvé le règlement intérieur des prestations d'assurances vieillesse de la caisse des cultes, lequel en son article 1.23, prévoit que le début de la période d'activité ouvrant droit au service des prestations vieillesse, pour les membres des congrégations religieuses, est fixé à la date de première profession ou de premiers voeux ; qu'en refusant de faire application de ce critère d'affiliation aux motifs qu'elle n'était pas tenue par le règlement intérieur de la caisse et que le critère des premiers voeux était incompatible avec la loi de généralisation de la sécurité sociale du 24 décembre 1974 et celle du 2 janvier 1978 instituant le régime de retraite des cultes, la cour d'appel s'est prononcée sur sa légalité en violation du principe de la séparation des pouvoirs et de la loi des 16 et 24 août 1790 ;
3°/ que les prestations afférentes aux périodes d'assurances antérieures au 1er janvier 1998 sont liquidées dans les conditions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1997 ; que parmi les dispositions en vigueur à cette date figurait notamment le règlement intérieur des prestations adopté par le conseil d'administration de la caisse le 22 juillet 1989, approuvé par un arrêté du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale en date du 24 juillet 1989 ; que cet acte réglementaire précisait les critères d'appréciation de la qualité de membre d'une congrégation religieuse au sein du culte catholique pour l'affiliation au régime d'assurance vieillesse des cultes ; qu'en faisant abstraction de ces dispositions réglementaires pour trancher le litige, la cour d'appel a violé l'article L. 382-27 du code de la sécurité sociale ;
4°/ que le contrat congréganiste qui formalise l'admission du novice comme un membre de la congrégation, unit celle-ci à chacun de ses membres et crée à l'égard des parties des droits et obligations spécifiques, naît exclusivement du prononcé des premiers voeux ; que le «contrat tacite» que la cour d'appel a déduit des relations existant entre la n