Première chambre civile, 1 février 2012 — 10-28.760
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme Anne X..., veuve Y..., et M. Thierry Y..., son fils, font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 2010), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1re, 28 janvier 2009, n° 08-12450), de condamner Mme Anne Y... à prendre en charge personnellement la somme de 256 602 euros au titre des sommes réglées à l'administration fiscale française en raison du dépôt tardif de la déclaration de succession de Georges Y..., époux de Mme Y..., ainsi que la somme qui sera due à l'administration fiscale ivoirienne au terme des négociations en cours ;
Attendu qu'après avoir relevé que, le 23 mai 1995, Mme Y..., donataire de la plus forte quotité disponible entre époux, avait déclaré opter pour un quart des biens de la succession en pleine propriété et trois quarts en usufruit et qu'en application du testament du défunt, les droits de mutation devaient être prélevés sur les biens successoraux dès lors que Mme Y... était usufruitière de la totalité de la succession, la juridiction du second degré a constaté que des intérêts de retard et des pénalités étaient dus par la succession aux administrations fiscales française et ivoirienne depuis le 13 juin 1995, faute de déclaration de succession dans les délais impartis et que, par lettre du même jour, Mme Y... avait déclaré au notaire s'opposer au paiement des droits de mutation par prélèvement sur les actifs de la succession ; qu'ayant énoncé, à juste titre, que le paiement de ces droits devait intervenir nonobstant le litige portant sur la question de la détermination de la loi applicable à la succession mobilière, la cour d'appel a retenu que Mme Y..., qui, en sa qualité d'usufruitière, avait perçu pendant plusieurs années les intérêts des actifs successoraux, s'était abstenue d'autoriser, fût-ce à titre conservatoire, le paiement par prélèvement sur l'actif successoral ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a pu décider que, le dépôt tardif de la déclaration de succession lui étant imputable, Mme Y... avait commis une faute engageant sa responsabilité ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Thierry Y... et Mme Anne Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour Thierry Y... et Anne Y...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné Mme Anne Y... à prendre en charge personnellement la somme de 256 602 € au titre des sommes réglées à l'administration fiscale française en raison du dépôt tardif de la déclaration de succession, ainsi que la somme qui sera due à l'administration fiscale ivoirienne au terme des négociations en cours ;
AUX MOTIFS QUE dans son testament du 21 novembre 1993, M. Georges Y... avait institué son épouse légataire de la quotité disponible la plus étendue permise par la loi applicable et avait stipulé la clause suivante : «dans le cas où mes enfants ne recueilleraient que des droits en nue-propriété, la totalité des frais et droits à leur charge auxquels donnerait lieu le règlement de la succession serait prélevée sur les biens la composant sans compte à faire entre nus-propriétaires et l'usufruitière pendant la durée de l'usufruit ou après son extinction » ; que Mme Anne Y... ayant opté, par acte du 23 mai 1995, pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit, il en résultait que les droits de succession devaient être prélevés sur les biens successoraux ;
que par lettre du 13 juin 1995, Mme Anne Y... a demandé à Me A..., notaire parisien en charge de la succession, «de signifier à ses trois enfants qu'en aucun cas ils ne pourraient prendre sur les comptes bancaires ou les sociétés de bourse pour le règlement de leurs droits successoraux» ;
Que par la lettre du 15 juin 1995, Me A... a indiqué à Me B..., son confrère parisien en charge des intérêts de Mlle Valérie Y... qu'il libérerait «les fonds correspondants aux droits de succession de Mme Y... sur autorisation judiciaire» ;
Que face à une telle situation, Mlle Valérie Y... a, par acte du 10 août 1995, assigné Mme Anne Y..., Mme Corinne Y... et M. Thierry Y... en référé d'heure à heure, devant le président du tribunal d'Abidjan ; que par ordonnance du 13 septembre 1995, le juge des référés ivoirien a désigné Me Yeboue Kouane D..., notaire à Abidjan, aux fins d'établir la déclaration de succession et de régler, par prélèvement sur l'actif de la succession, les droits de mutation dus à l'administration fiscale ; que cependant, par arrêt du 26 mai 1996, la cour d'appel d'Abidjan, statuant sur appel de l'ordonnance, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir,