Première chambre civile, 1 février 2012 — 11-14.822

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et M. Y... se sont mariés le 28 juin 1986 ; que par jugement du 20 octobre 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulon a débouté les époux de leurs demandes en divorce ;

Sur le premier moyen, pris en ses sept branches, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce aux torts partagés des époux en application de l'article 245 du code civil ;

Attendu que la cour d'appel relève qu'il ressort des pièces produites que Mme X... a eu une attitude particulièrement humiliante et méprisante à l'égard de son mari, en raison du niveau d'étude inférieur de celui-ci, qu'elle a contribué au repli de la famille sur elle-même, ne laissant entrer aucun étranger dans le foyer et refusant aux enfants les contacts avec leurs grands-parents et a refusé toute relation sexuelle avec son époux, justifiant ainsi légalement sa décision qualifiant ces faits de violation grave et renouvelée des obligations du mariage ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, et sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche, réunis :

Vu les articles 783, alinéa 1er, et 910 du code de procédure civile ;

Attendu qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ;

Attendu que, pour condamner M. Y... à payer à Mme X... la somme de 50 000 euros en capital à titre de prestation compensatoire et la somme de 750 euros par mois au titre de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants, l'arrêt attaqué se réfère à une note en délibéré et à des documents transmis le 11 août 2010 mentionnant une modification du salaire de M. Y... depuis septembre 2010 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance de clôture avait été rendue le 24 juin 2010, de sorte que ces pièces étaient irrecevables, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à Mme X... la somme de 50 000 euros en capital à titre de prestation compensatoire et la somme de 750 euros par mois au titre de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants, l'arrêt rendu le 16 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme X..., épouse Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé, en application de l'article 245 du Code civil, le divorce aux torts partagés de M. Christophe Y... et de Mme Martine Y... née X... ;

AUX MOTIFS QUE M. Y... reproche à son épouse, outre la volonté de faire durer la procédure pour repousser dans le temps la liquidation de la communauté, l'humiliation dont il a été constamment victime pendant leur vie maritale, notamment concernant son niveau d'étude, ce dont il atteste par diverses attestations ; que Mme Z..., une ancienne collègue avec qui il a eu l'occasion de faire du covoiturage, aujourd'hui sa concubine, fait, en effet, état des confidences de M. Y... qui lui disait souffrir du mépris de sa femme, en raison notamment de son niveau d'études moindre que celui de cette dernière ; qu'une attestation de Mme A..., une collègue militaire qu'il connaît depuis 2003, confirme d'ailleurs ces allégations ; qu'il produit de surcroît une lettre de la mère de Mme X..., datée de 1985, ainsi qu'un document rédigé par les parents de M. Y..., décrivant le comportement de Mme X... qui a ignoré sa famille, puis sa belle-famille une fois qu'elle n'a plus eu besoin d'elles, et qui manipulerait son mari et ses enfants ; que M. Y... reproche également à Mme X... d'avoir contribué au repli de la famille sur elle-même, ne laissant entrer aucun étranger dans le foyer ; qu'il produit au soutien de ce moyen des lettres des parents de Mme X..., adressée à l'intimée, datées des années 1980 faisant état de la rupture des relations entre ces personnes, ainsi que des attestations notamment du frère et des cousins de M. Y... confirmant la vie austère et en autarcie de la famille ; qu