Deuxième chambre civile, 9 février 2012 — 11-12.109
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 2010), que Christiane X... , veuve Y..., a adhéré au contrat collectif d'assurance sur la vie souscrit par l'association ABER auprès de la société d'assurance Suravenir (l'assureur), en désignant comme bénéficiaires, en cas de décès, son conjoint, à défaut ses enfants nés ou à naître par parts égales et à défaut ses ayants droit légaux ; que la SCI Locorangis (la SCI) dont ses filles, Mmes Z...et Y..., sont associées, a obtenu en 1997 auprès de la Banque immobilière européenne (la banque) une ouverture de crédit d'un montant de 632 663, 42 euros d'une durée de quinze ans pour la réalisation d'un programme immobilier ; que Mmes Z...et Y...se sont portées cautions solidaires du remboursement de la dette de la société ; que Christiane X... , veuve Y..., a signé le 20 février 1997 un avenant de mise en gage du contrat d'assurance sur la vie, comportant une clause ainsi libellée : " Je déclare toute désignation de bénéficiaire en cas de décès, qu'elle résulte du contrat d'origine ou d'un avenant, irrévocablement suspendue jusqu'à complet apurement de la dette ci-dessus " ; qu'après son décès, survenu le 6 août 2003, l'assureur a, en exécution de cet avenant, versé à la banque la somme de 461 780 euros représentant le montant du capital et des intérêts résultant à cette date du contrat d'assurance sur la vie, en remboursement partiel du crédit consenti à la SCI qui n'avait pas encore apuré toute sa dette ; que l'administration fiscale, se fondant sur l'article 750 ter, 1er alinéa, du code général des impôts, a adressé à Mme Z..., pour le compte de la succession, une proposition de rectification du 24 août 2006 en vertu de laquelle elle procédait à la réintégration à l'actif successoral de la somme de 461 780 euros, présentée comme une créance de la défunte à l'encontre de la SCI ; que cette proposition de rectification a été confirmée par lettre n° 3926 du 2 octobre 2006 en dépit des observations de la contribuable formulées le 24 septembre 2006 ; que l'avis de mise en recouvrement correspondant a alors été émis le 10 janvier 2007, pour un montant de 96 149 euros de droits et de 18 941 euros au titre des pénalités ; que Mme Y...a contesté cette imposition ; que par décision de rejet du 14 février 2008, l'administration a confirmé le bien-fondé du rappel ; que le 11 avril 2008, Mmes Z...et Y...ont assigné le directeur des services fiscaux de l'Essonne afin de faire prononcer le dégrèvement de l'imposition contestée ;
Attendu que Mmes Z...et Y...font grief à l'arrêt de débouter les bénéficiaires d'un contrat d'assurance sur la vie de leurs demandes tendant à voir prononcer le dégrèvement des droits de succession supplémentaires mis solidairement à leur charge pour un montant total de 115 090 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat d'assurance sur la vie demeure conclu avec désignation d'un bénéficiaire, tant que la désignation initiale de celui-ci n'a pas été expressément révoquée ; qu'en décidant que la suspension de la désignation initiale des bénéficiaires du contrat d'assurance sur la vie par une clause de l'avenant de mise en gage du contrat d'assurance sur la vie rendait nécessairement inapplicables les dispositions de l'article L. 132-12 du code des assurances au versement des fonds à la banque en application de cet avenant et justifiait l'application de l'article L. 132-11, sans préciser en quoi cette suspension emportait révocation des bénéficiaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 132-11 et L. 132-12 du code des assurances ;
2°/ que le nantissement de la police d'assurance sur la vie n'emporte pas révocation des bénéficiaires initialement désignés ; qu'en décidant que par suite du gage et pendant la durée de la suspension de la désignation des bénéficiaires, l'administration était en droit d'opposer aux héritières de Mme X... les dispositions de l'article L. 132-11 du code des assurances, la cour d'appel a violé l'article L. 132-10 du code des assurances ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la suspension de la désignation initiale des bénéficiaires du contrat d'assurance sur la vie, par une clause de l'avenant de mise en gage de ce contrat, rendait nécessairement inapplicables les dispositions de l'article L. 132-12 du code des assurances au versement des fonds à la banque en application de cet avenant, la banque, créancier gagiste, n'ayant en effet, nonobstant cette clause, pas été instituée pour autant comme bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie à la place des héritières de Christiane X..., veuve Y...;
Que de ces seules constatations et énonciations, l'arrêt a exactement déduit que par suite du gage et pendant la durée de la suspension de la désignation des bénéficiaires, l'administration fiscale était en droit d'opposer aux héritières de