Deuxième chambre civile, 16 février 2012 — 10-26.302
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 septembre 2010) rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 9 avril 2009, pourvoi n° 08-12.935), qu'à la suite d'un contrôle effectué dans divers établissements de la société Groupe LG (la société), l'URSSAF du Nord-Finistère, devenue URSSAF du Finistère (l'URSSAF), a notifié à cette société des mises en demeure portant redressements dans vingt-neuf de ses établissements sur la période allant du 1er septembre 1999 au 31 décembre 2000 ; que contestant, tant la régularité de la procédure de contrôle que les redressements, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours et de la condamner à payer différentes sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que la société faisait valoir dans sa note en délibéré que le courrier du 23 mars 2001 ne concernait pas le présent litige, mais un contrôle préalable, achevé volontairement par l'URSSAF au cours de l'année 2001 ; que dès lors, en déduisant de ce courrier que l'URSSAF avait adressé un avis de contrôle en recommandé avec avis de réception avant la visite de ses inspecteurs, et ainsi rejeter la demande de nullité des redressements litigieux, sans répondre au moyen susmentionné, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que l'avis de passage doit nécessairement être adressé par l'URSSAF à l'employeur préalablement au contrôle, afin de lui permettre d'assurer utilement sa défense ; que dès lors, en se fondant, pour débouter la société de sa demande tendant à voir le redressement litigieux annulé faute d'information régulière antérieure au contrôle, sur un avis adressé le 23 mars 2001 en vue d'effectuer un contrôle le 19 janvier 2001, la cour d'appel a violé ensemble les articles R. 243-59 du code de la sécurité sociale et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ qu'il incombe à l'URSSAF d' établir que le contrôle effectué en application de l'article R. 243-7 du code de la sécurité sociale a été précédé d'un avis adressé à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception, et reçue avant la date prévue pour le contrôle afin de lui permettre d'assurer utilement sa défense ; que dès lors, en retenant, pour débouter la société de sa demande tendant à voir le redressement litigieux annulé faute d'avis reçu antérieurement au contrôle du 28 février 2002, que les documents versés aux débats établissaient la preuve de l'envoi de l'avis de contrôle, le 8 février 2002, la cour d'appel, qui s'est fondée sur une circonstance inopérante à établir l'information effective de la société, a violé ensemble les articles R. 243-59 du code de la sécurité sociale et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4°/ qu'il incombe à l'URSSAF d'établir que le contrôle effectué en application de l'article R. 243-7 du code de la sécurité sociale a été précédé d'un avis adressé à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception, et reçue avant la date prévue pour le contrôle, afin de permettre à ce dernier d'assurer utilement sa défense ; que dès lors, en retenant, pour débouter la société de sa demande tendant à voir le redressement litigieux annulé faute d'avis reçu antérieurement au contrôle, qu'il lui incombait de s'assurer, lors de l'apposition de sa signature sur l'avis de réception du courrier adressé le 7 février 2002, que la date de réception y figurait, et qu'elle ne saurait se prévaloir de son omission pour soutenir qu'il ne serait pas établi que cet avis lui soit parvenu avant le début des opérations de contrôle, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve en imposant au cotisant d'établir l'absence d'information, a violé, ensemble, les articles R. 243-59 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil ;
5°/ qu'il incombe à l'administration des postes d'apposer la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec accusé de réception, le destinataire ayant pour seule obligation de signer l'accusé de réception ; que dès lors, en retenant, pour débouter la société de sa demande tendant à voir le redressement litigieux annulé faute pour l'URSSAF d'apporter la preuve qu'elle l'avait avisée du contrôle avant la réalisation de celui-ci, qu'il lui incombait de s'assurer, lors de l'apposition de sa signature sur l'accusé de réception, que la date y figurait et qu'elle ne saurait se prévaloir de sa propre omission à cet égard, la cour d'appel, qui a imposé au destinataire une obligation qui ne repose que sur l'administration postale, a violé l'article 669, alinéa 3, du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de la force probante des pièces produites, et de la comparaison de l'avis litigieux avec l'avis adre