Deuxième chambre civile, 22 février 2012 — 11-13.481
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 145 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Segula technologies, invoquant des actes de concurrence déloyale qu'elle imputait à la société Groupe CITI technologies, a obtenu du président d'un tribunal de commerce, statuant sur requête, la désignation d'un huissier de justice aux fins de constatations et investigations ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance ayant refusé de rétracter cette décision, l'arrêt retient que le premier juge a justement relevé que les éléments apportés par la société requérante donnaient à celle-ci des motifs légitimes de croire à la possibilité d'une concurrence déloyale de la part de la société Groupe CITI technologies ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que le premier juge s'était borné à retenir, de manière abstraite et générale, qu'il existait un motif légitime à demander qu'un constat intervienne pour conserver ou établir la preuve de faits dont pourraient dépendre la solution du litige, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Segula technologies aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupe CITI technologies ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour la société Groupe CITI technologies
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté l'exposante de ses demandes aux fins de rétractation de l'ordonnance du 17 décembre 2009 et de destruction des documents appréhendés le 15 janvier 2010, et D'AVOIR dit qu'il appartenait à la société SEGULA d'obtenir de Maître X... le procès-verbal que ce dernier avait été amené à établir dans le cadre de l'ordonnance rendue le 17 décembre 2009 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les mesures d'instruction in futurum peuvent être ordonnées avant tout procès tant que le tribunal n'est pas saisi au fond de l'affaire ; dans ce dernier cas, elles peuvent être cependant ordonnées lorsqu'elles sont sollicitées dans l'éventualité d'un litige distinct ; SEGULA ne peut sérieusement invoquer une absence d'identité des parties dans la procédure prud'homale engagée au fond, et dans celle sur requête litigieuse, alors que cette dernière, formellement formée contre la seule CITI, l'est, en réalité également contre M. Z... Y... comme SEGULA l'expose page 7 de sa requête (de " tels agissements sont bien évidemment de nature à engager très lourdement la responsabilité personnelle de M. Y... dans le cadre d'une instance prud'homale ») ; SEGULA aurait donc dû, comme l'exige l'article 58 du Code de procédure civile, faire figurer les noms, prénoms et domicile de la ou des personnes contre laquelle ou contre lesquelles la demande était formée, à savoir dans le cas d'espèce la CITI, mais également M. Y... ; Mais, à la même page 7 de sa requête, SEGULA fait état d'un procès au fond pouvant être invoqué à l'encontre des sociétés au sein desquelles M. Y... exerce ses fonctions ; SEGULA démontre ainsi que la mesure était sollicitée dans l'éventualité d'un litige distinct du procès prud'homal en cours, l'atteinte au principe de loyauté n'étant pas suffisamment établie pour entraîner une quelconque conséquence sur la procédure litigieuse ; l'urgence n'est pas une condition requise pour que soient ordonnées sur requête des mesures d'instruction sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile ; Il résulte de cet article que le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir ; il doit cependant justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions ; le premier juge a justement noté que les éléments apportés par le requérant donnaient a celui-ci des motifs légitimes de croire à la possibilité d'une concurrence déloyale de la part de CITI ; enfin le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application de l'article 145 du CPC dès lors que les mesures ordonnées procèdent d'un motif légitime et sont nécessaires