Deuxième chambre civile, 8 mars 2012 — 10-16.576
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 24 février 2010) sur renvoi après cassation (2ème Civ, 19 février 2009, pourvoi n° 07-21. 518) et les productions, qu'un jugement ayant condamné son ex-époux, résidant en Italie, à lui payer une certaine somme, Mme X... a sollicité l'assistance de la société Squadra associés (l'avocat) afin de faire exécuter ce jugement, et qu'une convention d'assistance juridique a été signée, prévoyant une rémunération de l'avocat selon un taux horaire ; que Mme X... ayant ensuite déchargé l'avocat de sa mission, a contesté les honoraires réclamés et a saisi le bâtonnier de l'ordre d'une demande de fixation de leur montant ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance de fixer à la somme totale de 17. 465 € HT, soit 20. 888, 14 € TTC, les honoraires dus à l'avocat, et déduction faite des sommes versées, de la dire débitrice d'un solde de 10. 636, 02 €, cette somme étant majorée d'un taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente, majoré de 7 points à compter du 7 mars 2006 sur la somme de 4. 873, 50 €, et du 23 avril 2006 sur la somme de 5. 762, 52 €, et de la débouter, en conséquence, de sa demande de restitution d'honoraires ;
Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 1134 du code civil et 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par le premier président qui, hors de toute dénaturation, et prenant en compte la convention des parties sur le fondement exclusif de laquelle celles-ci avaient fondé leurs prétentions respectives, sans être tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni d'effectuer d'autres recherches, a pu évaluer comme il l'a fait le montant des honoraires dus à l'avocat ; D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, et, comme tel, irrecevable, en ses première, sixième et huitième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à la société Squadra associés, la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour Mme Y...- X...
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR fixé à la somme totale de 17. 465 € HT, soit 20. 888, 14 € TTC, les honoraires dus par madame Y...- X... à la SELARL Squadra associés, et déduction faite des sommes versées, d'avoir dit madame Y...- X... débitrice d'un solde de 10. 636, 02 €, cette somme étant majorée d'un taux égal au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente, majoré de 7 points à compter du 7 mars 2006 sur la somme de 4. 873, 50 €, et du 23 avril 2006 sur la somme de 5. 762, 52 €, et d'avoir, en conséquence, débouté madame Y...- X... de sa demande de restitution d'honoraires ;
AUX MOTIFS QUE madame Anne Y...- X... est bénéficiaire d'un jugement rendu le 17 mars 2005 par le tribunal de grande instance de Paris, ayant condamné son ex-mari monsieur Giovanni Y... à lui payer une somme de 307. 947 € en principal à titre de remboursement d'une dette existant entre époux ; que cherchant à obtenir l'exécution de cette décision en Sicile où monsieur Y... de nationalité italienne était désormais installé, elle s'est adressée à la SELARL Squadra associés, et plus particulièrement à maître Z...d'origine sicilienne ; qu'elle a signé une " convention d'assistance juridique " datée du 5 septembre 2005 stipulant que " la Cliente sollicite l'assistance juridique de Squadra Associés pour la conseiller de manière générale dans la conduite à adopter pour l'exécution du jugement du tribunal de grande instance du 17 mars 2005 qui l'a déclarée créancière. La Cliente déclare que cette décision sera définitive, ce qui permettrait de passer à la phase d'exécution. Pour ce faire, Squadra Associés devra choisir, en accord avec la Cliente, le cabinet d'avocats italien compétent localement pour rendre ladite décision exécutoire sur le sol italien. Par ailleurs, Squadra Associés assistera la Cliente auprès dudit cabinet italien pour l'exécution proprement dite du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 17 mars 2005 et ce, conformément au droit italien. A ce titre, la Cliente prend acte du fait que Squadra Associés n'a aucune compétence en droit ital