Deuxième chambre civile, 8 mars 2012 — 10-28.755

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 3 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, circulant sur une route à deux voies séparées par un terre-plein, Laurent X... a perdu le contrôle de son véhicule, lequel a heurté la glissière de sécurité sur sa droite, a effectué plusieurs tonneaux et s'est immobilisé dans un fossé au niveau du terre-plein ; que, gisant sur la chaussée après avoir été éjecté de son véhicule, Laurent X... a été heurté par deux autres véhicules ; qu'il est décédé ; que Mme Y..., agissant à titre personnel et en sa qualité d'administratrice légale pour son fils mineur Léo X..., Mme Marie X... et M. Noël X..., les parents de la victime, la société Axa France (les consorts X...) ont assigné en indemnisation de leurs préjudices les conducteurs de ces deux véhicules, MM. Z... et A..., et leurs assureurs, les sociétés GAN assurance et Groupama (les assureurs) ;

Attendu que, pour dire que Laurent X... avait la qualité de piéton et que les deux véhicules de MM. Z... et A... étaient impliqués dans son décès, l'arrêt retient que l'imprécision des horaires des appels téléphoniques passés par Laurent X..., par le sapeur pompier ayant signalé l'accident et par un autre conducteur arrivé sur les lieux ne permet pas de conclure à la concomitance de la perte de contrôle, de l‘éjection et de l'implication des véhicules Z... et A... ; que ni l'un ni l'autre de ces deux conducteurs n'a assisté à l'accident de M. X... ; qu'il y a eu deux et même trois accidents distincts et non un accident unique dans un seul trait de temps ; que Laurent X... a été heurté alors qu'il gisait déjà sur la chaussée suite à l'accident initial ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence de chocs successifs sans enchaînement continu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne Mme Y..., les consorts X... et la société Axa France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour les sociétés GAN assurances et Groupama Sud.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

La société Gan et la compagnie Groupama Sud font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que Monsieur Laurent X... avait la qualité de piéton au moment où il a été heurté par les véhicules de Messieurs A... et Z..., assurés respectivement par la société Groupama et la SA Gan, que ces deux véhicules étaient impliqués dans le décès de Monsieur Laurent X... ;

AUX MOTIFS QUE « le débat qui oppose les parties est de savoir si l'implication de ces deux véhicules s'est déroulée dans un même trait de temps que l'éjection du conducteur » ; que « les premiers juges ont considéré que le moment où le véhicule de Monsieur Z..., le conducteur d'un des deux véhicules impliqués, avait heurté le corps de la victime était concomitant avec l'éjection de celle-ci de son véhicule, en se fondant essentiellement sur l'heure du dernier appel de la victime et celle du premier appel alertant les secours » ; que « or si on se fonde sur les relevés d'appels téléphoniques, on ne peut que relever une contradiction. En effet, selon les éléments de l'enquête de gendarmerie, Laurent X... aurait passé un appel téléphonique sur son portable à 20 heures 53 mn. 37 sec., d'une durée de 48 secondes, c'est-à-dire que l'appel se serait terminé à 20 heures 54 minutes et 25 secondes. Or le premier appel signalant l'accident, tel que l'a rapporté le Service d'Incendie et de Secours (SDIS), aurait été identifié à 20 heures 53, ce qui démontre que l'heure de l'opérateur SFR et celle du SDIS n'étaient pas les mêmes. A retenir celle du SDIS, l'accident aurait été signalé avant qu'il ne survienne, ce qui est incohérent » ; que « l'appel de Monsieur Jean Luc B..., un des premiers véhicules arrivés sur les lieux, a été émis à 20 heures 55 selon le SDIS » ; que « l'imprécision des horaires d'appel ne permet pas de conclure à la concomitance de la perte de contrôle, de l'éjection et de l'implication des véhicules Z... et A... » ; que « si on examine les témoignages des deux conducteurs des