Deuxième chambre civile, 8 mars 2012 — 10-26.700
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 7-1 et 30 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, dans leur rédaction issue de l'article 34 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 ;
Attendu que les dispositions transitoires prévues à l'article 30, III, de la loi du 31 décembre 1989, modifiée par la loi du 17 juillet 2001, qui concernent l'obligation pour l'assureur de maintenir la couverture décès en cas de résiliation ou de non-renouvellement d'un contrat, d'une convention ou d'un bulletin d'adhésion ne comportant pas d'engagement de maintien de cette couverture décès au 31 décembre 2001, ne dérogent pas aux dispositions de l'article 30, I, de la même loi et ne concernent donc que les contrats en cours à la date d'entrée en vigueur de l'article 7-1 de la loi, soit à compter du 1er janvier 2002 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse (l'employeur) a souscrit en 1996, au bénéfice de son personnel, auprès de la société IRPELEC prévoyance, un contrat comportant des garanties en cas d'incapacité, d'invalidité et de décès qu'elle a résilié avec effet au 31 décembre 2001 pour souscrire un nouveau contrat, prenant effet à compter du 1er janvier 2002, auprès de la Mutuelle de France prévoyance, par l'intermédiaire d'un courtier ; que Jean-Michel X..., en arrêt de travail pour maladie depuis le 19 juin 2000, et indemnisé à ce titre, est décédé le 30 décembre 2002 ; que sa veuve et ses deux enfants, Mme Y..., agissant en son nom propre et au nom de son fils Guillaume X..., et Manuel Y... (les consorts Y...), ainsi que l'employeur ont assigné la société IRPELEC Prévoyance, aux droits de laquelle vient la société Novalis prévoyance, et la Mutuelle de France prévoyance afin de voir condamner l'une ou l'autre de ces sociétés à verser un capital-décès aux ayants droit de Jean-Michel X... ;
Attendu que pour condamner la société Novalis prévoyance à payer aux consorts Y... la somme de 59 297, 70 euros et une indemnité à la société Mutuelle de France prévoyance au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt retient que l'application de l'article 7-1 de la loi du 31 décembre 1989 ne doit pas être écartée au bénéfice du premier paragraphe de l'article 30 de cette loi, dès lors que le troisième paragraphe prévoit qu'en cas en cas de résiliation ou de non-renouvellement d'un contrat, d'une convention ou d'un bulletin d'adhésion ne comportant pas d'engagement de maintien de la couverture décès au 31 décembre 2001, l'organisme assureur poursuit le maintien de cette couverture décès ; que ces dispositions s'imposent à la société Novalis prévoyance, qui doit aux ayants droit de Jean-Michel X... le capital-décès ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat souscrit auprès de la société IRPELEC prévoyance n'était plus en cours au 1er janvier 2002 de sorte que l'article 7-1 de la loi du 31 décembre 1989 ne lui était pas applicable, et que Jean-Michel-Leca était décédé postérieurement à cette date, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu de mettre la Mutuelle de France prévoyance hors de cause ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la Mutuelle de France prévoyance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Novalis prévoyance
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société NOVALIS PREVOYANCE à verser aux ayants droits de Monsieur X... la somme de 59 297, 70 euros à titre de capital décès ainsi que 3000 euros à la MUTUELLE DE FRANCE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE « il n'est discuté par aucune partie que le décès de Jean-Michel X... intervenu le 30 décembre 2002, fait suite à son arrêt de travail pour maladie ; Attendu que le 10 janvier 2003, la chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de Haute-Corse a notifié à l'institution IRPELEC PREVOYANCE le décès aux fins de versement du capital décès prévu au contrat et a adressé cette notification à la MUTUELLE DE FRANCE PREVOYANCE le 22 Janvier 2003 ; Attendu que la MUTUELLE DE FRANCE PREVOYANCE lui a fait savoir, par courrier 18 février 20