Deuxième chambre civile, 8 mars 2012 — 10-27.378

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa France vie et M. Y... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que Jean-Bernard X... a adhéré lorsqu'il était président-directeur général salarié de la société Les Boyaux Bressans-Bressans frères, (la société) à un contrat collectif de retraite et de prévoyance souscrit auprès de la caisse interprofessionnelle de prévoyance des cadres du groupe Médéric ; qu'une clause de ce contrat prévoyait que les salariés faisant liquider leur droit à la retraite à l'âge de 60 ans conservaient pendant un an, sans contrepartie financière, le bénéfice de la garantie en cas de décès sous réserve qu'ils aient adhéré à cette assurance pendant les trois années précédentes ; que la société ayant été cédée à la société Boyauderie du Poitou, puis absorbée par celle-ci, Jean-Bernard X... a été maintenu dans l'entreprise en qualité de directeur commercial salarié ; qu'en 2002, la société Boyauderie du Poitou aux droits de laquelle se trouve la société DS France (l'employeur), a souscrit un nouveau contrat collectif de retraite et de prévoyance auprès de la société Axa France vie (l'assureur) ; que Jean- Bernard X... , placé en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 27 septembre 2004, a fait valoir ses droits à la retraite à partir du 31 décembre 2004 ; qu'il est décédé le 27 mai 2005 ; que sa veuve ayant sollicité le versement d'un capital décès, l'assureur lui a opposé un refus de garantie en relevant que le contrat d'assurance de groupe souscrit en 2002 excluait le bénéfice de cette garantie au profit des retraités; que reprochant à l'employeur d'avoir manqué à son obligation d'information, Mme X... l'a assigné en indemnisation de son préjudice ; que l'employeur a appelé en garantie l'assureur ainsi que son agent général, M. Y... ;

Attendu que le moyen unique du pourvoi incident éventuel n'est pas de nature à permettre son admission ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article 12 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;

Attendu qu'en application de ce texte, le souscripteur d'un contrat collectif de prévoyance conclu en vue d'apporter à un groupe de personnes une couverture contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégralité physique de la personne ou liés à la maternité ou des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, ne s'acquitte de son obligation d'information qu'en remettant à l'adhérent une notice d'information détaillée définissant les garanties prévues par la convention ou le contrat et leur modalités d'application ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mme X..., l'arrêt énonce que s'il n'est pas justifié de la remise préalable d'une notice d'information, Jean-Bernard X... a été, en sa qualité de cadre dirigeant, étroitement associé aux discussions qui ont conduit au changement du contrat d'assurance de groupe ; qu'il a pu consulter avant son adoption le projet de contrat, comme en atteste un salarié, et a eu connaissance de la teneur des nouvelles garanties ; qu'en signant son bulletin d'adhésion le 5 février 2003, il a refusé le régime d'assurance complémentaire proposé et librement décidé d'adhérer au nouveau régime de prévoyance ; qu'aucun manquement à son devoir d'information et de conseil ne peut être reproché à l'employeur souscripteur ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs, d'où il ressortait que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation d'informer Jean-Bernard X... par la remise d'une notice détaillée définissant les garanties offertes par le contrat collectif de prévoyance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société DS France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société DS France à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Simone Z..., veuve X..., de sa demande de condamnation de la Société DS FRANCE, venant aux droits de la