Première chambre civile, 14 mars 2012 — 11-11.930
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Gérard X... est décédé le 31 mars 1996 en laissant pour lui succéder son épouse séparée de biens, Angélita Y..., donataire de l'usufruit de la totalité de biens composant sa succession, et leur fille, Evelyne ; qu'Angélita Y... est décédée le 25 novembre 1997 en laissant pour lui succéder Evelyne et une fille issue d'un premier mariage, Huguette Z..., épouse A... ; qu'après avoir ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux X...- Y... et de la succession d'Angélita Y..., dit que la moitié indivise d'un immeuble situé à La Garenne-Colombes, acquis par les deux époux, dépendait de l'indivision successorale d'Angélita Y..., le tribunal a ordonné une expertise à l'effet de donner les éléments permettant de l'évaluer, d'apprécier s'il était commodément partageable en nature, le montant de sa mise à prix en cas de licitation, et sa valeur locative ; que Mme X... ayant interjeté appel, Mme A... a demandé la licitation de l'immeuble et la fixation d'une indemnité pour l'occupation privative de ce bien ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, et la quatrième branche du cinquième moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexés :
Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en reconnaissance de créance de la succession de Gérard X... sur la succession d'Angélita Y... ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés d'inversion de la charge de la preuve, de défaut de réponse à conclusions et de violation des articles 15, 16 et 132 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations des juges d'appel qui ont souverainement estimé que Mme X... n'établissait pas que Gérard X... avait financé l'acquisition par Angélita Y... de la moitié indivise de l'immeuble de La Garenne-Colombes ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
Mais, sur le troisième moyen de ce pourvoi :
Vu les articles 16 et 568 du code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel doit, lorsqu'elle entend faire usage de son droit d'évocation, mettre les parties en mesure de conclure sur les points qu'elle se propose d'évoquer ;
Attendu que, pour ordonner la licitation de l'immeuble situé La Garenne-Colombes, et fixer à 107 648 euros le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme X... à l'indivision successorale d'Angélita Y..., l'arrêt retient que l'expert désigné par les premiers juges a déposé son rapport le 4 décembre 2008 et qu'il est d'une bonne administration de la justice de mettre fin au litige ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des conclusions de Mme X... que celle-ci n'avait nullement conclu sur la licitation de l'immeuble, sa valeur et le montant de l'indemnité d'occupation, la cour d'appel, qui n'a pas mentionné que Mme X... avait été mise en demeure de présenter ses observations sur ce point, a violé les textes susvisés ;
Et sur la troisième branche du cinquième moyen du même pourvoi, qui est recevable :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que, pour décider que Mme X... doit rapporter à la succession d'Angélita Y... la somme de 83 373, 82 euros avec les intérêts à compter de l'ouverture de la succession, après avoir constaté que l'acte de donation entre époux stipule que " si les héritiers réservataires ne recueillaient que la nue-propriété, la totalité des frais et droits à leur charge auxquels donnerait lieu l'ouverture de la succession, y compris les droits de mutation par décès, serait prélevé sur la part leur revenant dans l'actif de la succession soumis à l'usufruit de la donataire, sans compte à faire entre usufruitier et nu-propriétaire... pendant la durée de l'usufruit ou après son extinction ", l'arrêt retient qu'Angélita Y... s'est acquittée du montant des droits de succession de son époux, que les fonds en ayant permis le paiement appartenaient à Angélita Y..., que Mme X... ne démontre pas qu'ils provenaient du patrimoine de son père, et qu'Angélita Y... a ainsi réglé une dette qui incombait à Mme X..., ce qui constitue une donation indirecte ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que Mme X..., héritière réservataire, n'avait recueilli que la nue-propriété des biens composant la succession de Gérard X..., de sorte que les droits de mutation dus par celle-ci devaient être prélevés sur l'actif successoral et réduire ainsi l'assiette de l'usufruit de la donataire, la cour d'appel, qui a fait bénéficier Angélita Y... d'un usufruit portant sur la totalité de l'actif de la succession de Gérard X..., n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses énonciations e