Deuxième chambre civile, 15 mars 2012 — 10-19.605

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 131-6 et D. 612-2 du code de la sécurité sociale et la Convention entre la France et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les revenus, signée à Londres le 22 mai 1968 et publiée par le décret n° 69-1052 du 21 novembre 1969, applicable en l'espèce ;

Attendu, selon les deux premiers de ces textes, que les cotisations personnelles d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles sont assises sur leur revenu professionnel non salarié ; que, selon l'article 1er du troisième, les impôts qui font l'objet de la Convention sont, en ce qui concerne la France, l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, ainsi que toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur les impôts visés ci-dessus ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'associé au sein d'un cabinet constitué sous la forme d'un partnership de droit anglais ayant son siège à Londres, M. X... exerce son activité d'avocat en France où il réside ; que la caisse d'assurance maladie des professions libérales d'Ile-de-France, aux droits de laquelle vient la caisse du Régime social des indépendants des professions libérales d'Ile-de-France (la caisse) ayant entendu intégrer le montant des bénéfices distribués au siège du cabinet à Londres dans l'assiette des cotisations d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles dues par M. X..., et fait signifier plusieurs contraintes à cette fin, ce dernier a saisi d'un recours une juridiction de la sécurité sociale ;

Attendu que, pour annuler les contraintes litigieuses, l'arrêt énonce que, selon l'article 14 de la Convention franco-britannique du 22 mai 1968, les revenus qu'un résident d'un Etat membre contractant tire d'activités indépendantes ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités, ses revenus étant alors imposables dans l'autre Etat dans la mesure où ils sont imputables à ladite base fixe ; qu'il relève que M. X... a déclaré percevoir à la fois des revenus professionnels tirés de l'exercice de son activité d'avocat en France et une part des bénéfices réalisés par le partnership britannique dont il est membre, et qu'il n'est pas contesté que cette dernière catégorie de revenus a pour origine exclusive l'activité du bureau de Londres qui constitue une base fixe au sens de l'article 14 de la Convention franco-britannique ; qu'il en déduit que les bénéfices d'origine britannique attribués à l'intéressé au titre de son association au partnership n'entrent pas dans l'assiette servant au calcul de l'impôt sur le revenu perçu en France et qu'en raison de l'identité d'assiette des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, ces bénéfices ne sont pas non plus soumis aux cotisations de l'assurance maladie ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que les cotisations afférentes aux régimes de sécurité sociale ne sont pas au nombre des impôts compris dans le champ d'application de la Convention susvisée et sans rechercher si les sommes perçues par M. X... au titre des bénéfices distribués au siège du cabinet à Londres constituaient, en tout ou partie, des revenus professionnels non salariés au sens de l'article L. 131-6 susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la caisse du Régime social des indépendants des professions libérales d'Ile-de-France et à la société Mutuelle du Mans assurances la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils pour la caisse du Régime social des indépendants des professions libérales d'Ile-de-France et la société Mutuelle du Mans assurances

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR infirmé le jugement entrepris et d'avoir annulé les contraintes dél