Deuxième chambre civile, 15 mars 2012 — 10-17.853

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 24 mars 2010), qu'à la suite d'un contrôle opéré par l'URSSAF de Meurthe-et-Moselle (l'URSSAF) portant sur la période du 1er octobre 2000 au 30 juin 2003, la société Total raffinage marketing (la société) s'est vu notifier, par courrier du 23 octobre 2003, des mises en demeure pour plusieurs chefs de redressement qu'elle a contestés ; qu'elle a saisi une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de confirmer le motif de redressement n° 1, alors, selon le moyen :

1°/ que l'absence d'observations de la part de l'union de recouvrement sur des éléments ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement fait obstacle au redressement ultérieur; que s'il appartient à l'employeur qui oppose à l'URSSAF son accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification d'apporter la preuve d'une décision non équivoque approuvant ces pratiques, il incombe à l'URSSAF, lorsqu'elle s'est prononcée précédemment sur le chef de redressement concerné, de démontrer qu'elle n'était pas en possession des éléments justifiant selon elle, dans le cadre d'un autre contrôle portant sur le même point, le redressement envisagé ; qu'en relevant que la lettre d'observations du 11 décembre 1998 faisait apparaître que les contrôleurs n'avaient pas eu connaissance des accords permettant aux collaborateurs de la société bénéficiaire du "contrat capital de retraite GAN" de percevoir des sommes avant leur départ à la retraite, cependant que la preuve de ce qu'elle n'avait pas eu connaissance d'un tel accord dans le cadre du contrôle ayant porté sur la période 1996 à 1998 et ayant donné lieu à cette lettre d'observations incombait à l'URSSAF, dès lors que l'accord était déjà applicable depuis le 5 octobre 1994, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile ;

2°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en estimant, au vu de la seule lettre d'observations du 11 décembre 1998, que la preuve de l'existence d'une décision tacite sur la nature du contrat capital de retraite GAN n'était pas rapportée par la société, cependant que cette preuve pouvait être rapportée par tout moyen et résulter de ce que lors de ce précédent contrôle, portant sur la période 1996 à 1998, l'URSSAF avait reconnu avoir eu connaissance de l'ensemble des éléments comptables et sociaux de la société au moment du contrôle à une période où les accords collectifs prévoyant la perception par les salariés des sommes découlant du contrat capital retraite GAN avant leur départ à la retraite étaient applicables depuis le 5 octobre 1994, date de leur signature et dans la mesure où elle avait l'habitude des pratiques sociales de la société pour avoir déjà examiné la situation de cette dernière pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil ;

3°/ que la preuve d'un fait juridique ne peut être établie que par des procédés ou moyens de preuve qu'est en mesure de se procurer celui sur qui pèse le fardeau de la preuve, sauf à mettre à sa charge une preuve impossible ; qu'en estimant que la lettre d'observations du 11 décembre 1998 faisait apparaître que les contrôleurs n'avaient pas eu connaissance des accords permettant aux collaborateurs de la société bénéficiaire du contrat retraite prévoyance GAN de percevoir des sommes avant leur départ en retraite, cependant que la preuve contraire, qui pouvait être rapportée par tout moyen s'agissant d'un fait juridique, résultait du procès-verbal du rapport de contrôle que l'URSSAF se refusait à produire qui n'était donc pas en possession de la société et qu'ainsi elle ne pouvait être tenue d'administrer une preuve impossible, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1349 du code civil ;

4°/ que le juge est tenu de respecter et de faire respecter la loyauté des débats ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans notamment faire injonction à l'URSSAF de produire le procès-verbal du rapport de contrôle du précédent contrôle ayant porté sur la période 1996 à 1998, cependant que ce document comportait des éléments susceptibles de modifier son opinion sur la connaissance par l'organisme de l'accord du 5 octobre 1994 depuis le précédent contrôle et que l'URSSAF qui était la seule à le détenir se refusait à le produire, la cour d'appel a violé les articles 10 du code civil et 3 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5°/ que les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de pr