Première chambre civile, 22 mars 2012 — 10-20.890

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 20 mai 2010), rendu sur renvoi après cassation (Civ 2e, 13 novembre 2008, pourvoi n° F 07-15.535), que la société GMD, devenue la société Euralis gastronomie (la société), a signé le 25 juillet 2002 avec Mme X... un contrat se référant aux articles L. 326-1 à L. 326-10 du code rural ; que la caisse de mutualité sociale agricole des Pyrénées-Atlantiques (la caisse) a estimé qu'il ne s'agissait pas d'un contrat d'intégration mais d'un contrat de travail, de sorte que l'intéressée devait être affiliée en tant que salariée agricole et que la société était débitrice envers la caisse des cotisations sociales afférentes à cette activité; que la société a contesté cette décision devant la juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la cour d'appel n'a fait que se conformer à la doctrine de la Cour de cassation exprimée dans son arrêt du 13 novembre 2008 en jugeant que le contrat litigieux devait être requalifié en contrat de travail ; que les moyens critiquant cette requalification sont irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Euralis gastronomie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Euralis gastronomie, la condamne à payer la somme de 2 500 euros à la caisse de mutualité sociale agricole des Pyrénées Atlantiques, la condamne, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, avocat de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Euralis gastronomie.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la situation professionnelle de madame X... ne pouvait être qualifiée d'exploitant agricole, que le contrat du 25 juillet 2002 conclu entre madame X... et la société GMD devait être requalifié en contrat de travail avec effet au 9 septembre 2002, date de début d'activité, et a débouté la société GMD de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE en application de l'article L.326-2 du code rural, dans le domaine de l'élevage, sont réputés contrats d'intégration les contrats par lesquels le producteur s'engage envers une ou plusieurs entreprises à élever ou à engraisser des animaux ou à produire des denrées d'origine animale et à se conformer à des règles concernant la conduite de l'élevage, l'approvisionnement en moyens de production ou l'écoulement des produits finis ; qu'il appartient à la MSA et à madame X... de démontrer que le contrat d'intégration conclu par cette dernière constitue, en réalité, un contrat de travail ; que la MSA fait valoir, en premier lieu, que madame X... ne possédait pas la qualité de producteur agricole lors de la conclusion du contrat, le 25 juillet 2002 ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que madame X... était, à la signature du contrat, inscrite au chômage et percevait l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; que si l'article 10.2 du contrat prévoit que l'intéressée s'engage à être inscrite à la MSA en tant qu'agriculteur à titre principal, elle n'a effectué les démarches en vue de son inscription que le 6 septembre 2002 et l'affiliation n'est intervenue que le 20 décembre suivant ; que par ailleurs, la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a rejeté, le 6 décembre 2002, la demande d'exonération de charges sociales formées par madame X... aux motifs de son absence d'expérience professionnelle en matière de gavage et faute de satisfaire au critère d'indépendance du créateur d'entreprise ; qu'il se déduit de ses éléments que contrairement à ce qui est soutenu, par la société EURALIS, madame X... n'exerçait aucune activité agricole autonome et ne possédait pas la qualité de producteur lors de la signature du contrat ; que dès lors c'est à juste titre que les premiers juge sont estimé que l'une des conditions du contrat d'intégration faisait défaut ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la qualité d'exploitant agricole est un élément essentiel à la conclusion de ce type de contrat, qu'en l'espèce à la date de conclusion du contrat, le 25 Juillet 2002, il est constant que Madame X... n'avait pas la qualité nécessaire d'exploitant agricole, qu'elle était en effet au chômage et percevait l'Allocation d'Aide au Retour à l'emploi ; qu'elle n'a effectué que le 6 septembre 2002 sa demande d'adhésion à la Mutualité Sociale Agricole et que la Caisse ne lui a notifié son affiliation que le 20 décembre 2002 ; qu'il y a lieu de relever le