Deuxième chambre civile, 15 mars 2012 — 11-11.003

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Cour d'appel de Papeete, 21 octobre 2010, 08/001551

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 21 octobre 2010), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période de novembre 1995 à décembre 2000, la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (la caisse) a réintégré diverses sommes dans l'assiette des cotisations dues par M. X... au titre d'emploi de salariés non déclarés ; qu'après une mise en demeure, suivie d'une contrainte, lui ayant été respectivement notifiées les 13 juillet et 8 août 2001, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de valider la contrainte, alors, selon le moyen :

1°/ que la caisse doit nécessairement adresser à l'employeur un avis de passage préalablement à tout contrôle, afin de lui permettre d'assurer utilement sa défense ; que dès lors, en considérant qu'il n'était pas imposé aux agents de contrôle de prévenir les employeurs de leur passage, la cour d'appel a violé l'article 29 de l'arrêté n° 13335/IT du 28 septembre 1956, ensemble le principe du respect des droits de la défense ;

2°/ que le contrôle visant à procéder à la seule requalification du statut juridique de travailleurs régulièrement déclarée auprès du registre du commerce et des sociétés n'a pas pour objet de lutter contre le travail dissimulé ; que dès lors, en retenant, pour valider les contrôles, opérés les 7 octobre 1998 et 23 mars 2000, que les agents de contrôle ne pouvaient être tenus de prévenir les employeurs de leur passage, ce qui priverait le contrôle de toute efficacité en matière de travail dissimulé, la cour d'appel a violé l'article 2 de la délibération n° 91-21 du 18 janvier 1991, ensemble l'article 29 de l'arrêté n° 1335/IT du 28 septembre 1956 ;

3°/ que les juges ne peuvent se déterminer au seul visa de documents n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, même sommaire ; que dès lors, en se bornant à affirmer, pour rejeter le moyen tiré de la nullité du contrôle en l'absence de précision, dans la plupart des rapports d'audition, du lieu de contrôle, que "les attestations versées aux débats" confirmaient que les auditions avaient eu lieu dans les locaux de l'entreprise, sans analyser, même sommairement, ces attestations, la cour d'appel a violé l'article 268 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Mais attendu que tout contrôle de l'organisme chargé du recouvrement de cotisations est précédé de l'envoi par ce dernier d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions de travail dissimulé ;

Et attendu que l'arrêt retient que les cinquante-huit personnes concernées par la contrainte étaient soumises à un horaire de travail imposé par M. X... ainsi qu'à un pointage quotidien, qu'elles ne possédaient pas de matériel propre, mais utilisaient celui appartenant à M. X..., qu'elles percevaient une rémunération régulière, qu'elles ne possédaient pas de clientèle personnelle et que nombre d'entre elles avait pris des patentes à la demande de M. X... et que les sommes qui leur avaient été versées n'avaient pas été déclarées ;

Que de ces constatations et énonciations, découlant de l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, et dont il résulte que M. X... avait recouru aux services de salariés exerçant un travail dissimulé, la cour d'appel a déduit à bon droit que la caisse n'avait pas l'obligation de lui adresser un avis de passage, de sorte que le contrôle était régulier ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que, hormis le cas de fraude, l'organisme de recouvrement est lié par la décision implicite, fût-elle erronée, qui résulte du silence par lui gardé à l'issue des précédents contrôles, de sorte que sa décision d'opérer un redressement à la suite d'un nouveau contrôle ne peut porter que sur la période postérieure à la première décision implicite ; que dès lors, en retenant, pour valider le redressement opéré pour la période antérieure au premier contrôle, réalisé le 7 octobre 1998, à l'issue duquel la caisse n'avait, en connaissance de cause, émis aucune réserve, que cette dernière n'avait jamais expressément exprimé son acceptation des pratiques professionnelles de M. X..., la cour d'appel a violé ensemble l'article 2 du code civil et les articles 1 et suivants du décret n° 57-246 du 24 février 1957 ;

2°/ qu'en se fondant encore, pour valider le redressement opéré pour la période antérieure au premier contrôle réalisé le 7 octobre 1998, à l'issue duquel la caisse n'avait, en connaissance de cause, émis aucune réserve, sur la circonstance que cette caisse avait procédé à un nouveau contrôle le 23 mars 2000, ayant donné lieu à l'émi