Deuxième chambre civile, 29 mars 2012 — 11-15.025

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Rouen, 7 décembre 2010), que Mme X... a subi un important traumatisme du maxillaire inférieur lors d'un accident de la circulation en 1983 ; que M. Y..., chirurgien dentiste, a pratiqué sur elle plusieurs interventions de chirurgie implantaire de 1986 à 1994 ; que, considérant que celles-ci avaient aggravé son état, elle a fait assigner ce praticien en responsabilité et en indemnisation, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de condamner M. Y... à lui payer les seules sommes de 68 053,24 euros en réparation de son préjudice soumis à recours et 44 471,85 euros en réparation de son préjudice personnel et de la débouter du surplus de ses demandes ;

Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 1147 du code civil et 455 du code de procédure civile, du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime et de défaut de base légale au regard du premier de ces textes, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel qui, par une décision motivée, hors de toute contradiction, sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties ni de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a pu retenir et évaluer comme elle l'a fait les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux subis par Mme X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme X...

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le docteur Y... à payer à Madame X..., en deniers ou quittances, les seules sommes de 68.053,24 euros en réparation de son préjudice soumis à recours et de 44.471,85 euros en réparation de son préjudice personnel et d'avoir débouté l'exposante du surplus de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la "nomenclature DINTILHAC" constitue seulement une présentation nouvelle des différents postes du préjudice corporel, qui ne résulte ni d'une loi, ni d'un décret ; que les différents postes du préjudice corporel de Madame X... ont été présentés et décrits par les experts médicaux selon la nomenclature applicable lorsqu'ils ont constaté ces préjudices au cours de leur expertise, ce qui permet à la Cour de les évaluer ; que Madame X... n'est donc pas fondée à se prévaloir de la "nomenclature DINTILHAC" pour demander que soit ordonnée une nouvelle expertise ; que compte tenu de la nature du préjudice corporel de Mme X..., il convient de retenir comme date de consolidation celle de la fin des soins dispensés par le docteur Y... ; que dès lors, et eu égard aux nombreux rapports d'expertises médicales présentant toutes garanties de compétence et d'impartialité dont dispose la Cour, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise nouvelle de Madame X... ;

Sur la liquidation du préjudice de Madame X... ;

qu'il convient de suivre l'ordre retenu par les premiers juges en fonction de la nomenclature la plus couramment appliquée en 2004, tout en examinant les chefs de préjudice spécifiques allégués par Madame X... qui se réfère à la nouvelle nomenclature ;

- Frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation : Attendu que suivant les conclusions du professeur Z..., ces frais se sont élevés à 17 668 F (2 693,47 euros) ; que Madame X... pour sa part les chiffre à 85 341,98 euros, en prétendant que l'expert-judiciaire n'a retenu que les frais incontestables pour 17 238,25 euros, confondant apparemment francs et euros ; que par ailleurs, Madame X... produit pour justifier ces frais, des reconnaissances de dettes envers M. A... dont elle reconnaît qu'elles sont contestées, mais qui en tout état de cause ne peuvent démontrer la réalité des frais médicaux, pharmaceutiques et médicaux ; que de même, aucun caractère probant ne saurait être attaché à l'offre de prêt personnel du 22 mai 1997 ou encore à l'attestation de retrait en espèces, datée du 21 mai 2001, espèces qui auraient été destinées à être remises comme honoraires à son conseil ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé ce chef de préjudice à la somme de 17.668 francs (2 693,47 euros) et a condamné le docteur Y... à payer cette somme à la Caisse primaire d'assurance maladie ;

- Incapacité totale de travail : Attendu