Deuxième chambre civile, 29 mars 2012 — 11-14.873

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt 23 septembre 2010 :

Attendu qu'aucun moyen n'étant invoqué contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2010, il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre cet arrêt ;

Sur le moyen unique du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt 10 février 2011 :

Vu les articles 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et 53-I de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;

Attendu, selon le premier de ces textes, qui crée un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d'espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l'amiante, qu'une allocation de cessation anticipée d'activité (ACAATA) est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparations navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent certaines conditions ; que le salarié qui est admis au bénéfice de l'ACAATA présente sa démission à son employeur ; qu'il résulte de ces dispositions que le salarié qui a demandé le bénéfice de l'allocation, laquelle est allouée indépendamment de son état de santé, n'est pas fondé à obtenir réparation d'une perte de revenu résultant de la mise en oeuvre du dispositif légal ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., atteint d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante, a démissionné de son emploi et perçu une ACAATA ; qu'il a également présenté une demande d'indemnisation au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) qui lui a notifié une offre ; que, refusant cette offre, M. X... a engagé devant la cour d'appel, une action en contestation de la décision du FIVA et a sollicité la réévaluation de son indemnisation ;

Attendu que pour condamner le FIVA à payer à M. X... la somme de 45 290,68 euros en réparation de son préjudice économique, correspondant à la différence entre le salaire antérieurement perçu et l'ACAATA, l'arrêt énonce que l'octroi de cette allocation, soumis à la cessation de toute activité professionnelle, est un droit lorsqu'on est atteint d'une pathologie liée à l'amiante, le choix du salarié de cesser son activité en sollicitant le versement de cette allocation ne pouvant être considéré comme de pure convenance mais au contraire comme un choix résultant de l'exposition à l'amiante avec tous les risques qui en découlent, et ce, quel que soit le taux d'incapacité provoqué par la pathologie ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2010 par la cour d'appel de Nancy ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à M. X... la somme de 45 290,68 euros en réparation de son préjudice économique, l'arrêt rendu le 10 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. X... de sa demande en réparation du préjudice économique ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR déclaré recevable et bien fondée la demande de Monsieur André X... au titre de son préjudice économique et alloué à Monsieur André X... au titre de l'indemnisation de son préjudice économique, la somme de 45.290,68 €, avec les intérêts au taux légal ;

AUX MOTIFS QU' « au soutien de sa demande, Monsieur X... fait valoir que : il a dû cesser son activité professionnelle en raison de sa pathologie liée à l'exposition à l'amiante, il a bénéficié d'une cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, le choix de cette cessation anticipée d'activité ne résulte pas de convenances personnelles mais d'un choix par défaut, le fait de bénéficier de l'ACAATA ne saurait priver le salarié d'obtenir une réparation spécifique, compte tenu de son âge lors de la cessation de son activité (56 ans) et des conséquences de sa maladie (insuffisance respiratoire et caractère évolutif), Monsieur X... se trouve dévalorisé sur le marché de l'emploi, la cessation de son activité, liée à sa pathologie en relation avec l'exposition à l'amiante, justifie