Deuxième chambre civile, 29 mars 2012 — 11-14.701

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et 53-I de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;

Attendu, selon le premier de ces textes, qui crée un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d'espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l'amiante, qu'une allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparations navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent certaines conditions ; que le salarié qui est admis au bénéfice de l'ACAATA présente sa démission à son employeur ; qu'il résulte de ces dispositions que le salarié qui a demandé le bénéfice de l'allocation, laquelle est allouée indépendamment de son état de santé, n'est pas fondé à obtenir réparation d'une perte de revenu résultant de la mise en oeuvre du dispositif légal ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., atteint d'une maladie occasionnée par l'amiante, diagnostiquée le 3 février 1998, a obtenu du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) le versement d'une somme de 70 000 euros en réparation de son préjudice extrapatrimonial ; qu'ayant démissionné de son emploi et perçu une ACAATA à compter du 1er juin 2002, il a sollicité du FIVA la prise en charge pour les années 2004 à 2007 de la diminution de revenu induite par la cessation de son activité ; qu'en l'absence d'offre d'indemnisation dans le délai légal de six mois, il a engagé devant la cour d'appel, une action en contestation de la décision du FIVA et a sollicité la réévaluation de son indemnisation ;

Attendu que pour condamner le FIVA à payer à M. X... une certaine somme en réparation de son préjudice résultant de la réduction de ses revenus, l'arrêt retient que l'exercice par la victime du droit de bénéficier de l'ACAATA, avec pour conséquence la perte de son emploi, l'impossibilité d'exercer toute autre activité professionnelle et une diminution de revenu de l'ordre de 35 %, est à l'origine d'un préjudice indemnisable par le FIVA, tenu par l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 à la réparation intégrale des préjudices résultant de l'exposition à l'amiante, dès lors que le choix opéré s'imposait comme une conséquence de la pathologie ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. X... de sa demande en réparation du préjudice économique ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de cassation ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR dit que le FIVA devra prendre en charge le préjudice économique de Monsieur André X... soit la somme de 89.036,49 € pour la période du 1er janvier 2004 au 31 mai 2012 et dit que Monsieur André X... devra saisir le fonds pour l'indemnisation du préjudice économique postérieur à cette date,

AUX MOTIFS QUE « la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée a créé une allocation de cessation anticipée d'activité versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage de l'amiante ou de construction et de réparation navale ; que les conditions d'octroi de cette allocation tiennent d'une part à l'âge minimum à compter duquel la personne peut solliciter le bénéfice de cette allocation, calculé en fonction de la durée de l'emploi sans pouvoir être inférieur à 50 ans, et d'autre part à la nature de l'emploi s'agissant des salariés de la construction et de la réparation navale, la liste des métiers ouvrant droit à l'allocation étant fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail de la sécurité sociale et du budget; que, dans ce cas que le droit à l'allocation est ouvert alors même que la personne ne souffre pas d'une pathologie liée à son exposition à l'amiante, le législateur ayant souhaité anticiper sur le fait pour les salariés concernés de développer éventuellement une pathologie et ce eu