Deuxième chambre civile, 5 avril 2012 — 11-12.168

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 17 décembre 2010), que Mme X..., salariée de la société GML France enseigne Carrefour (l'employeur), a déclaré avoir été victime, le 18 septembre 2007, d'un accident du travail ; que la déclaration d'accident du travail adressée, le 21 septembre 2007, par l'employeur à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire (la caisse) faisait état d'une douleur au dos et à l'épaule et exprimait des réserves ; qu'après enquête, la caisse a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ; que Mme X... a contesté cette décision devant une juridiction de sécurité sociale, laquelle a ordonné la mise en cause de la société ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que l'accident doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle, alors, selon le moyen :

1° / qu'il appartient au salarié qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes et son caractère professionnel ; qu'en l'absence de témoin oculaire, la preuve de la matérialité de l'accident ne peut être rapportée que par des présomptions graves, précises et concordantes ; qu'au cas présent, l'employeur exposait, en produisant le dossier constitué par la caisse au cours de l'instruction et les décisions de la CPAM et de la commission de recours amiable, que Mme X... n'avait jamais fait état de la présence de Mme Y... le jour de l'accident lors de l'instruction diligentée par la caisse ; qu'elle exposait, en produisant le tableau des horaires d'entrée et de sortie des salariés le 18 septembre 2007, que Mme Y... ne pouvait avoir vu Mme X... sortir de la réserve blessée dans la mesure où elle se trouvait à la pointeuse située à trois minutes à pied de la réserve pour prendre son service à 10h05, soit postérieurement à l'accident ; qu'en se fondant néanmoins sur l'attestation non datée de Mme Y... pour estimer que les déclarations de Mme X... étaient corroborées par des éléments objectifs, sans donner la moindre réponse aux moyens déterminants étayés par des éléments de preuve versés aux débats de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;

2° / qu'il appartient au salarié qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes et son caractère professionnel ; qu'en l'absence de témoin oculaire, la preuve de la matérialité de l'accident ne peut être rapportée que par des présomptions graves, précises et concordantes ; que la constatation médicale de lésion ne peut corroborer les déclarations du salarié que si elle intervient dans un temps proche de la fin du travail ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de la cour d'appel que le certificat médical prescrivant un arrêt de travail avait été établi le 21 septembre 2007, soit trois jours après la survenance du prétendu accident ; qu'en considérant que la preuve de la réalité de la lésion survenue aux temps et lieu de travail était rapportée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail ;

Et attendu que l'arrêt retient que la salariée produit d'abord une attestation d'une collègue de travail l'ayant vu, le 18 septembre 2007, sortir de la réserve "en état de douleur et pleurant", la victime lui ayant indiqué avoir reçu un carton de paraboles sur l'épaule, ensuite, le registre du même jour tenu par l'agent de sécurité, contenant le signalement de l'accident litigieux, enfin, un certificat médical du 21 septembre 2007 prescrivant un arrêt de travail pour une possible entorse à l'épaule droite, complété par un autre certificat médical constatant un traumatisme direct de l'épaule droite et faisant état d'une paralysie ou d'une rupture de la coiffe ;

Que de ces constatations et énonciations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, qui n'était tenue ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle choisissait d'écarter, a pu déduire que les allégations de la victime étant confortées par des éléments objectifs, la preuve que l'accident litigieux était survenu au temps et au lieu du travail était rapportée de sorte que celui-ci devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de lui déclarer opp