Deuxième chambre civile, 12 avril 2012 — 11-17.059

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X... n'ayant pas réglé à la société d'avocats Y... (la société d'avocats) à laquelle il avait confié la défense de ses intérêts dans diverses procédures l'opposant à la chambre de commerce et d'industrie qui l'employait, la totalité des honoraires qu'elle lui réclamait, les deux parties ont saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une demande de fixation de ceux-ci ; que la société d'avocats a formé un recours contre la décision du bâtonnier ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de taxer à la somme de 8 252, 40 euros TTC le montant des honoraires dus à la société d'avocats au titre de la mission relative à la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article 37 bis du statut du personnel administratif des chambres de commerce et de l'industrie, alors, selon le moyen, qu'à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; que le juge de l'honoraire est tenu de faire état des critères d'évaluation déterminants de son estimation ; qu'en l'espèce le premier président de la cour d'appel s'est borné à faire état des diligences accomplies par la société d'avocat et contenté de citer les dispositions de l'aliéna 2 de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'en se contentant ainsi d'une énumération théorique des critères prévus par ce texte sans faire état des critères déterminants de son évaluation, il a violé ce texte ;

Mais attendu que le premier président, qui n'était pas tenu de s'expliquer sur chacun des critères de ce texte, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, et qui a fait état des critères déterminants de son estimation, a souverainement fixé le montant des honoraires dus au titre de ladite mission et ainsi légalement justifié sa décision ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Attendu que pour taxer à la somme de 835, 24 euros TTC le montant des honoraires dus au titre de la mission pénale, l'ordonnance énonce que la société d'avocats avait proposé à M. X..., le 5 février 2010, la signature d'une convention d'honoraires ; que par courriers électroniques des 6 et 7 février suivants, celui-ci avait confirmé qu'il déclinait cette proposition ; que si la société d'avocats n'avait pas été finalement chargée de cette mission, il apparaissait néanmoins que, sur la base de l'accord verbal de M. X..., elle avait mobilisé ses moyens pour préparer dans l'urgence le dépôt de plainte envisagée par ce dernier afin d'éviter la forclusion encourue ; qu'ainsi, sans qu'elle eût obtenu l'accord ferme de son client sur le montant des honoraires sollicités, elle avait anticipé, entrepris d'étudier le dossier et effectué des recherches préparatoires nécessaires à la mission qui lui avait été confiée, mais non encore formalisée par écrit ; que ces diligences devaient être rémunérées ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, selon ses propres constatations, il avait été stipulé que la mission ne serait engagée qu'à la réception d'un exemplaire de la convention proposée signée, accompagnée du règlement de la provision fixée, et que ces conditions n'avaient pas été remplies en raison du refus de M. X..., le premier président a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a fixé à 835, 24 euros TTC les honoraires au titre de la mission pénale, l'ordonnance rendue le 28 février 2011, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Y... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST REPROCHE A L'ORDONNAN