Deuxième chambre civile, 12 avril 2012 — 11-13.730
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... et aux sociétés Allianz IARD et France Télécom de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en tant que dirigé contre M. Michel, Mmes Dominique, Bénédicte et Isabelle Z...;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, L. 434-8 et L. 434-10 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que selon le premier de ces textes, la rente d'invalidité servie par le tiers payeur à la victime d'un accident du travail indemnise prioritairement les postes de préjudice patrimonial de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle de l'incapacité ; que la rente versée, en application du second de ces textes, au conjoint de la victime d'un accident mortel du travail indemnise le poste de préjudice patrimonial de la perte de revenus de ce conjoint ; que la rente versée, en application du dernier de ces textes, à l'enfant de la victime d'un accident mortel du travail indemnise le poste de préjudice patrimonial de la perte de revenus ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Fanny A...est décédée des suites d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. X..., salarié de la société France Télécom, assuré auprès de la société AGF, aux droits de la laquelle vient la société Allianz IARD (l'assureur) ; que par actes des 12, 15 et 16 octobre 2007, son mari, M. A..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, Baptiste et Etienne, M. et Mme Michel Z..., parents de la victime, et Mlles Isabelle et Bénédicte Z..., ses soeurs, ont assigné M. X..., la société France Télécom et l'assureur, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube (la caisse) devant un tribunal de grande instance afin d'obtenir l'indemnisation des préjudices résultant du décès de Fanny A...;
Attendu que pour condamner l'assureur, M. X... et la société France Télécom à payer à M. A..., en son nom personnel, la somme 150 000 euros au titre de son préjudice économique, et, en sa qualité de représentant légal de ses enfants Baptiste et Etienne, la somme de 70 000 euros chacun au titre de leur préjudice économique, l'arrêt énonce que le décès d'un parent actif engendre pour le conjoint survivant et les enfants un préjudice économique dont le processus d'évaluation consiste à rechercher la perte annuelle pour les survivants et à la répartir entre eux en fonction de la durée pendant laquelle ils pouvaient normalement y prétendre ; que ce préjudice résultant du décès de la victime peut également s'analyser en une perte de chance de bénéficier de l'évolution prévisible de ses revenus ; que pour déterminer l'existence ou non d'un préjudice économique, les premiers juges ont pris en compte les éléments de revenus perçus par la famille au jour du décès, déduit la part d'autoconsommation de la défunte, évalué la part de budget mis à la disposition du veuf et des enfants, déduit les prestations reçues par le conjoint survivant ayant pour objet de compenser la perte de revenus et capitalisé les rentes ainsi obtenues ; qu'ils en ont déduit que M. A...ne justifiait d'aucune perte de revenus, ceux perçus postérieurement au décès de son épouse étant même devenus plus importants par suite notamment du versement par la caisse d'un capital constitutif d'une rente d'un montant de 413 239, 81 euros ; que cependant, doivent être prises en compte dans l'évaluation du préjudice économique subi par les ayants droits de la victime d'un accident mortel les chances sérieuses d'amélioration de sa rémunération dont aurait pu bénéficier la victime et, subséquemment ses ayants droit ; qu'en l'espèce il résulte des pièces versées aux débats que Fanny A...avait pris contact avec un médecin pour une possible installation en association ; que ce médecin atteste de la prise d'un rendez-vous pour le 4 mars 2006 ; qu'il en résulte que la victime décédée avait des chances très sérieuses de voir sa situation financière s'améliorer ; que cependant le caractère certain de l'installation comme médecin libéral par Mme A...n'étant pas démontré, la réparation de la perte de chance ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; que cette perte de chance ne peut donc correspondre à la perte du revenu moyen d'un médecin généraliste exerçant à titre libéral à temps plein, que l'indemnisation doit être fixée en considération du revenu moyen d'un médecin, de l'âge de la victime, de l'âge de ses enfants et des barèmes de capitalisation des rentes ;
Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur la nature de la rente servie par la caisse à M. A... et sur celle des rentes servies à ses enfants, et sans rechercher si les capitaux représentatifs de ces rentes devaient être respectivement déduits du montant du préjudice économique de perte de re