Première chambre civile, 4 mai 2012 — 11-15.466

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 juillet 2010), que Mme X... avait conclu, à compter du 1er janvier 1995. avec la société CMA, devenue la société Areas, un contrat d'agent général d'assurance prévoyant, à la fin du mandat, l'établissement à la charge de l'agent d'un compte de gestion visé par un inspecteur du mandant et stipulant une clause de non-concurrence qui interdisait, directement et indirectement pendant un délai de trois ans, la présentation au public dans la circonscription de l'ancienne agence générale des opérations d'assurance dommages, assurance de portefeuille et vie appartenant aux mêmes catégories que celles du portefeuille de l'agence générale, une éventuelle violation de cette obligation étant sanctionnée par l'attribution d'une pénalité d'une valeur équivalente à celle de l'indemnité de cessation de fonctions ; que, Mme X... ayant démissionné de ses fonctions à effet du 30 juin 2004, les parties ont signé, le 9 juillet 2004, un compte de fin de gestion faisant apparaître un solde débiteur de 141 000 euros, sous réserve des redressements éventuels d'opérations comptables liées aux postes sinistres et primes impayées et opérations diverses ; qu'alléguant que les éléments comptables postérieurs avaient fait apparaître un débit réel de 157 523,91 euros et qu'elle avait alloué à Mme X... des aides financières d'un montant de 5 488,16 euros au mois de mars 2000 et de 2 744,08 euros au mois de mars 2001, la société Areas a fait assigner celle-ci en paiement de la somme de 165 756,16 euros pour solde de tout compte, lui reprochant, en outre, d'avoir méconnu la clause de non-concurrence ; que Mme X... a reconventionnellement sollicité le paiement d'une indemnité compensatrice de fin de mandat évaluée à 91 374 euros ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de la condamner à payer à la société Areas la somme de 165 756,16 euros, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; que, dès lors, en retenant, pour condamner Mme X... à payer la somme de 157 523,91 euros à la société Areas, qu'elle avait approuvé sous réserves l'arrêté de compte initial à hauteur de 141 000 euros et que, même si elle avait cessé son activité le 30 juin 2004, elle n'apportait pas la preuve que les sommes ajoutées à ce montant par la société Areas ne correspondaient pas à la réalité, et notamment, qu'elle n'établissait pas, par la production de sa comptabilité, qu'elle n'aurait pas encaissé les acomptes versés par ses clients ou par la SIAEP postérieurement à l'arrêt de son activité, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve de l'existence d'une obligation excédant le solde initialement fixée, preuve reposant sur la société Areas qui en exigeait le paiement, a violé l'article 1315 du code civil ;

2°/ que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; que, dès lors, en se fondant, pour condamner Mme X... à payer la somme de 157 523,91 euros à la société Areas, sur des écritures contestées par Mme X... et figurant sur un bordereau comptable établi par la société Areas elle-même, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un élément de preuve émanant de la partie sur qui pesait la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant énoncé que Mme X... se bornait à alléguer, sans l'établir par la production de sa comptabilité, qu'elle n'aurait pas encaissé les acomptes versés par les clients en juillet 2004 ou par la SIAEP portés au débit de son compte, le seul fait qu'elle ait déclaré cesser son activité le 30 juin 2004 n'étant pas de nature à empêcher de tels encaissements et l'obligation de les représenter à son mandant, que, s'agissant des remboursements de cotisations, son compte avait été crédité des commissions correspondantes et que, si elle avait encaissé de telles commissions, c'était qu'elle avait aussi et préalablement encaissé les cotisations, ce dont elle devait rendre compte, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'une indemnité de cessation de fonctions, alors, selon le moyen :

1°/ que la clause de non-concurrence figurant à l'article I D de l'annexe VIII de l'accord du 29 janvier 2002 n'interdit pas aux anciens agents généraux d'assurance de poursuivre une activité administrative de gestion d'opération d'assurance ; que, dès lors, en affirmant que le constat d'huissier dressé le 6 juillet 2005 et faisant état de la présence de Mme X... dans les locaux où son mari avait exercé une activité de courtier en assurances, établissait nécessairement que Mme X... avait repris une activité l'amenant à présenter des opérations d'assurance, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si lors de la réalisation du constat, Mme X... n'a