Deuxième chambre civile, 10 mai 2012 — 11-11.236

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Cour d'appel de Papeete, 23 septembre 2010, 09/004991

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 23 septembre 2010) que Paul X..., qui, depuis le 23 août 2007, était en arrêt de travail pour maladie et bénéficiait du régime de l'assurance longue maladie des salariés polynésiens, a perçu des indemnités journalières limitées au montant du plafond des rémunérations soumises à cotisations qui avait été fixé par l'arrêté n° 1581 CM du 29 décembre 2006 ; que ce plafond ayant été porté par l'arrêté n° 1890 CM du 20 décembre 2007 à un montant supérieur à son dernier salaire d'activité, il a demandé à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (la caisse) de lui verser, à compter du 1er janvier 2008, date d'entrée en vigueur de cet arrêté des indemnités journalières calculées sur la base de ce salaire ; que la caisse ayant refusé, il a saisi le tribunal civil de première instance lequel a enjoint à l'organisme social de lui verser à compter du 1er janvier 2008 des indemnités journalières correspondant à 85 % du salaire perçu en période d'activité ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de dire qu'à compter du 1er janvier 2008 les indemnités journalières dont bénéficiait Paul X... devaient être calculées sur son salaire d'activité non plafonné alors, selon le moyen, que la loi qui consacre un principe nouveau n'est applicable aux situations et aux rapports juridiques établis ou formés avant sa promulgation qu'autant qu'il n'en doit pas résulter une lésion des droits acquis ; qu'en estimant qu'en l'absence de dispositions transitoires, la majoration du plafond mensuel de rémunérations soumises à cotisations de la caisse instituée par l'arrêté du 28 décembre 2007 devait être appliquée à compter de la date d'entrée en vigueur du texte au calcul des indemnités journalières que percevait Paul X... depuis le 23 août 2007, cependant que les droits de celui-ci se trouvaient fixés à la date du 23 août 2007 et que l'arrêté du 28 décembre 2007 n'avait pas vocation à régir les effets de cette situation juridique préexistante, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir exactement relevé qu'il résultait de l'article 7 de la délibération n° 74-22 modifiée qu'à compter du 31ème jour d'arrêt de travail pour maladie, le montant de l'indemnité journalière était de 75 % du salaire réel, cette indemnité étant cependant limitée au montant du plafond des rémunérations soumises à cotisations, la cour d'appel en a déduit à bon droit que toute modification de ce plafond devait s'appliquer immédiatement aux indemnités en cours de versement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que les consorts X..., qui ont repris l'instance à la suite du décès de Paul X... survenu le 14 décembre 2009, font grief à l'arrêt de dire que le montant des indemnités journalières devrait être fixé à 75 % du salaire d'activité outre une majoration mensuelle par enfant à charge de 0,1 SMIG alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 19 de la délibération n° 1974-22 du 30 avril 1974, en cas de longue maladie, les prestations en espèce sont celles prévues aux autres assurances, outre une majoration des allocations familiales de 0,1 SMIG par enfant à charge ; que dès lors, en décidant, pour condamner la caisse à payer à M. X... des indemnités journalières correspondant seulement à 75 % de son salaire outre la majoration mensuelle de 0,1 SMIG, qu'en cas de longue maladie la majoration des allocations familiales de 0,1 SMIG par enfant à charge devait se substituer à la majoration des indemnités journalières prévue par le régime de l'assurance-maladie et portant l'indemnité à 85 % du salaire lorsque l'assuré a deux enfants à charge, la cour d'appel a violé les articles 7 et 19 de la délibération du 14 février 1974 ;

Mais attendu qu'après avoir justement observé que le régime d'assurance longue maladie comportait des dispositions distinctes de celles applicables au régime d'assurance maladie proprement dit, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la majoration pour enfant à charge prévue par le premier régime ne pouvait se cumuler avec la majoration qui, dans le second, avait le même fondement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit, au pourvoi principal, par Me Balat, avocat aux Conseils pour la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française était tenue de verser à Paul X...