Deuxième chambre civile, 10 mai 2012 — 11-19.270
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 12 avril 2011), qu'estimant avoir commis, pour la période du 1er janvier 2006 au 30 septembre 2007, une erreur à son détriment dans le calcul de la réduction des cotisations prévue par la loi du 17 janvier 2003 sur les indemnités de congés payés versées à ses salariés, la société Geodis Bourgey Montreuil (la société) a demandé à l'URSSAF de la Savoie le remboursement des sommes qu'elle pensait avoir indûment versées ; que le refus de l'union de recouvrement ayant été confirmé par décision de la commission de recours amiable du 17 septembre 2009, elle a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt de la condamner au remboursement de la somme réclamée alors, selon le moyen, que pour le calcul de la réduction de cotisations prévue par l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, les périodes de congés payés doivent être retenues pour le nombre d'heures rémunérées que le salarié aurait accomplies s'il avait travaillé, lorsque, par l'effet du calcul de l'indemnité de congés payés, celle-ci est supérieure au montant de la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler ; qu'en jugeant, pour accueillir la demande de remboursement formée par la société, que lorsque, par application de la règle du dixième, l'indemnité de congés payés excédait la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler, le nombre d'heures rémunérées à prendre en considération pour le calcul de la réduction de cotisations devait être augmenté à due concurrence du rapport entre le montant de la rémunération du mois soumise à cotisations et le montant de la rémunération qui aurait été versée si le contrat de travail avait été exécuté, la cour d'appel a violé les articles L. 241-13, L. 241-15 et D 241-7 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors en vigueur et L. 3141-22 (anciennement L. 223-11) du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir exactement observé qu'aucune disposition législative ou réglementaire spécifique ne concernait le calcul du nombre d'heures rémunérées correspondant à l'indemnité de congés payés quand le montant de celle-ci, par application de la règle du dixième, était supérieur à la rémunération d'un mois de travail effectif, dès lors que l'article D. 241-7, I, 4° ne s'appliquait qu'en cas de maintien total ou partiel du salaire pendant les périodes de suspension du contrat de travail, la cour d'appel a décidé à juste titre que ce nombre d'heures devait être obtenu en divisant le montant de l' indemnité par la rémunération horaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen pris en sa première branche :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu que pour infirmer la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale en ce qu'elle avait fixé au 6 septembre 2010 le point de départ des intérêts moratoires dus par l'URSSAF sur la somme à rembourser et dire qu'ils étaient dus à compter de la date de la saisine de la commission de recours amiable, la cour d'appel énonce que la lettre de saisine de cette commission, en date du 29 avril 2009, qui contient un tableau récapitulatif chiffré et précise la somme totale réclamée, permet de chiffrer les modalités de calcul et de déterminer le montant de la somme réclamée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que cette lettre ne comporte pas de tableau récapitulatif chiffré et ne mentionne pas la somme totale dont le remboursement était réclamé, la cour d'appel, qui a dénaturé ce document, a méconnu le principe susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les intérêts moratoires étaient dus par l'URSSAF sur la somme à rembourser à compter du 29 avril 2009, l'arrêt rendu le 12 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Savoie du 15 octobre 2010 en ce qu'il a fixé au 6 septembre 2010 le point de départ des intérêts au taux légal ;
Condamne l'URSSAF de la Savoie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour