Deuxième chambre civile, 10 mai 2012 — 11-12.499
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 décembre 2010), que M. X..., salarié de la société Nexans France (l'employeur), a déclaré, le 21 mai 2008, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la caisse) avoir été victime, le 13 mai 2008, d'un accident du travail ; que le salarié a été placé en arrêt de travail du 3 juin au 31 décembre 2008, date de la consolidation de son état ; que l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale pour contester l'opposabilité à son égard de la prise en charge par la caisse de ces arrêts de travail ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter son recours ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de la procédure que l'employeur avait demandé la production d'une preuve de la réalité du contrôle effectué le 17 novembre 2008 par le service du contrôle médical ;
Et attendu que l'arrêt retient que, à la suite de la contestation de l'employeur concernant la longueur des arrêts prescrits, la caisse a fait procéder à un contrôle de M. X... par son service médical le 17 novembre 2008, que le médecin-conseil a estimé ces arrêts justifiés et en lien causal avec l'accident et a fixé la date de consolidation au 31 décembre 2008 ; que l'employeur n'apporte aucun élément de nature à combattre le résultat de ce contrôle ou à remettre en cause la présomption d'imputabilité des arrêts de travail à l'accident du travail ; que les contrôles établissent que les arrêts de travail prescrits sont bien en relation de causalité avec l'accident ;
Qu'en l'état de ces énonciations et constatations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par les 5e et 6e branches du moyen, a pu décider, sans être tenue de recourir à une expertise médicale, même si certains avis d'arrêts de travail n'avaient pas été produits devant elle, et sans rompre l'égalité des armes entre les parties, que les arrêts de travail prescrits à M. X... du 3 juin au 31 décembre 2008 devaient être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nexans France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Nexans France
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré opposable à la société NEXANS la prise en charge par la CPAM de l'AIN des arrêts de travail prescrits à Monsieur X... du 3 juin 2008 au 31 décembre 2008 au titre de l'accident du travail du 13 mai 2008 ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge : d'une part, la S. A. S. NEXANS a été destinataire du volet des certificats médicaux mentionnant les arrêts de travail de son salarié, et, d'autre part, elle ne peut pas réclamer la communication des certificats médicaux détenus par le service médical de la caisse et mentionnant les lésions ou un élément du diagnostic ; en effet, ces certificats ne sont pas des documents administratifs ; il s'agit de documents couverts par le secret médical qui interdit leur communication à l'employeur ; qu'en conséquence, le refus opposé par la caisse de transmettre à la S. A. S. NEXANS des documents couverts par le secret médical est légitime et ne peut avoir pour conséquence l'inopposabilité de sa décision de prendre en charge les arrêts de travail prescrits à Mohamed X... au titre de la législation sur les risques professionnels ; que suite à la demande présentée en ce sens le 24 octobre 2008 par la S. A. S. NEXANS, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'AIN a procédé à un double contrôle de Mohammed X..., un contrôle administratif le 13 novembre 2008 et un contrôle par son service médical le 17 novembre 2008 ; le contrôle administratif n'a révélé aucune infraction commise par Mohammed X... ; le médecin conseil a estimé justifiés et en lien causal avec l'accident les arrêts de travail prescrits à Mohammed X... ; a fixé la date de consolidation au 31 décembre 2008 ; que l'employeur n'apporte aucun élément de nature ni à combattre le résultat des contrôles de la caisse ni à remettre en cause la présomption d'imputabilité des arrêts de travail à l'accident du travail ; que les contrôles établissent que les arrêts de travail prescrits à Mohammed X... sont bien en relation de causalité avec l'accident et doiven