Première chambre civile, 23 mai 2012 — 11-13.117
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Suzanne X... et son époux commun en biens, Aris Y..., sont respectivement décédés les 27 juin 1995 et 23 novembre 2002, en laissant pour leur succéder trois enfants, Guy, Nicole et James ; que ce dernier est décédé le 26 mars 2004 sans postérité, en laissant pour lui succéder son épouse séparée de biens, Marie-Magdeleine Z... et en l'état d'un testament olographe du 4 mai 2003 instituant sa soeur Nicole légataire universelle et révoquant tous legs antérieurs consentis à son épouse ; que Mme Y... a saisi le tribunal d'une instance en partage des successions et délivrance de son legs ; que Marie-Magdeleine Z... est décédée en laissant pour lui succéder sa soeur, Mme Z..., épouse A... ;
Sur les trois premiers moyens, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le quatrième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de Mme Y... à l'encontre de Mme A... concernant le contrat épargne-vie modulation et expansion, les comptes bancaires titres et actions de James Y..., le contenu de la cuve de Cognac, le coffre-fort, le bloc électrogène, le matériel agricole, les deux véhicules, les barriques de pineau des Charentes, les fruits de la succession de James Y... et son compte bancaire Finama, la cour d'appel retient que M. Guy Y... fait valoir à juste titre que ces demandes, nouvelles en cause d'appel, sont irrecevables ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, alors que, dans ses conclusions, Mme A... n'avait pas invoqué la fin de non-recevoir, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du quatrième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes présentées par Mme Y... à l'encontre de Mme A... concernant le contrat épargne-vie modulation et expansion, les comptes bancaires titres et actions de James Y..., le contenu de la cuve de Cognac, le coffre-fort, le bloc électrogène, le matériel agricole, les deux véhicules, les barriques de pineau des Charentes, les fruits de la succession de James Y... et son compte bancaire Finama, l'arrêt rendu le 9 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux conseils pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à la Cour d'appel d'AVOIR, par confirmation du jugement entrepris, « débouté Mme Nicole Y... de toutes ses demandes relatives aux actes de vente des 3 juin 1960 et 6 et 20 août 1966, de sa demande d'expertise et de ses demandes de recel et de restitution (…) »,
AUX MOTIFS QUE « Sur l'acte du 3 juillet 1960 (achat par Guy Y... de la grande maison) ; que Mme Nicole Y... soutient que ses parent ont acheté la grande maison située ..., qui avait été reçue par sa tante Amélie Y... épouse de Joël B..., selon acte de donation partage de 1933, selon accord verbal, moyennant le prix de 5. 750 F payé par annuités et sans intérêt, mais qu'il s'agit bien d'un contrat consensuel, sans publication à la conservation des hypothèques ni réitération en la forme authentique ; qu'elle cite divers témoignages à l'appui de ses allégations ; que par acte reçu le 3 juillet 1960 par Me C..., notaire à Gemozac (Charente Maritime), les époux Joël B... et Amélie Y... ont vendu un corps de bâtiment avec maison d'habitation cadastrés section C n° 29, 30, 33 et 653 et des parcelles de terre aux époux Aris et Suzanne Y...- X... pour l'usufruit et à Guy Y... pour la nue-propriété ; que l'acte mentionne que les biens vendus appartiennent en propre à Amélie B... pour les avoir reçus de ses parents selon acte de donation partage anticipé établi le 2 septembre 1933 par Me D..., notaire à Gemozac, puis partage entre les donataires sans soulte ; que le prix de 5. 750 nouveaux Francs a été payé comptant dès avant la vente et hors la vue du notaire et que les vendeurs ont donné dans l'acte quittance pour la somme de 4. 000 nouveaux Francs, le surplus étant payable en onze mensualités